Quelles sont les servitudes qui peuvent être établies par l’homme ?

Il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne mais seulement à un fonds et pour un fonds  et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.

L’usage et l’étendue ainsi établis se règlent par le titre qui les constitue.

A défaut de titre, par les règles ci-après.  Les servitudes sont établies :

  • ou pour l’usage des bâtiments. Elles s’appellent « urbaines » lorsque les bâtiments auxquels elles sont dues soient situés à la ville ou à la campagne ;
  • ou pour celui des fonds de terre. Elles se nomment « rurales » dans ce cas.

Les servitudes sont continues ou discontinues :

  • les servitudes continues. Elles sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme, tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce ;
  • les servitudes discontinues. Elles sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées, tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.

Les servitudes  sont apparentes ou non apparentes :

  • les servitudes apparentes. Il s’agit de servitudes qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu’une porte, une fenêtre, un aqueduc ;
  • les servitudes non apparentes. Elles sont celles qui n’ont de signe extérieur de leur existence comme par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds ou de ne bâtir qu’à une hauteur déterminée.

Articles 686, 687, 688 et  689 du Code Civil