Qui a la charge des réparations de l’objet mis en usufruit ?

L’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien.

Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées  par le défaut de réparation d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit, auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu. Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.

Celui des digues et des murs soutènement et de clôture aussi en entier.

Toutes les autres réparations sont d’entretien. Ni le propriétaire, ni l’usufruitier ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté ou ce qui a été détruit par cas fortuit.

L’usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l’héritage, telles que les contributions et autres qui dans l’usage sont censés charges des fruits.

A l’égard des charges qui, peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l’usufruit, l’usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu’il suit :

  • le propriétaire est obligé de les payer, et l’usufruitier doit lui tenir compte des intérêts ;
  • si elles sont avancées par l’usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l’usufruit.

Articles 605, 606, 607, 608 et 609  du Code Civil