Oui.
Le legs fait par un testateur, d’une rente viagère ou pension alimentaire doit être acquitté par le légataire universel de l’usufruit dans son intégrité et par le légataire à titre universel de l’usufruit dans la proportion de sa jouissance, sans aucune répétition de leur part.
L’usufruitier à titre particulier n’est pas tenu des dettes auxquelles le fond est hypothéqué.
S’il est forcé de les payer, il a son recours contre le propriétaire sauf dans le cas d’une disposition particulière. L’usufruitier, ou universel ou à titre universel doit contribuer avec le propriétaire au payement des dettes, ainsi qu’il suit :
- on estime la valeur du fonds sujet à usufruit, on fixe ;
- ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur ;
- si l’usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui est restitué à la fin de l’usufruit, sans aucun intérêt ;
- si l’usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le choix ou de payer cette somme et dans ce cas, l’usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l’usufruit ou de faire vendre jusqu’à due concurrence une portion des biens soumis à l’usufruit.
L’usufruitier n’est tenu que des frais de procès qui concernent la jouissance et des autres condamnations auxquelles ces procès pourraient donner lieu.
Articles 610, 611, 612 et 613 du Code Civil