Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir mais à la charge d’en rendre de pareille quantité et valeur ou leur estimation, à la fin de l’usufruit.
Si l’usufruit comprend des choses qui sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l’usage, comme du linge, des meubles
meublants, l’usufruitier a le droit de s’en servir pour l’usage auquel elles sont destinées et n’est obligé de les rendre, à la fin de l’usufruit, que dans l’état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute.
Articles 587 et 589 du Code Civil