L’usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits soit naturels, soit industriels, soit civils que peut produire l’objet dont il a usufruit :
- les fruits naturels. Ils sont ceux qui sont le produit spontané de la terre. Le produit et le croît des animaux sont aussi des fruits naturels ;
- les fruits industriels d’un fonds. Ce sont ceux qu’on obtient par la culture ;
- les fruits civils. Ils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes. Les prix de baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils. Les fruits civils sont réputés s’acquérir jour par jour et appartiennent à l’usufruitier, à proportion de la durée de son usufruit. Cette règle s’applique aux prix des baux à ferme, comme aux loyers des maisons et aux autres fruits civils.
Les fruits naturels ou industriels pendants par branches ou par racines au moment où l’usufruit est ouvert, appartiennent à l’usufruitier.
Ceux qui sont dans le même état au moment où finit l’usufruit, appartiennent au propriétaire, sans récompense de part ni d’autre des labours et des semences mais aussi sans préjudice de la portion des fruits qui pourrait être acquise au colon paritaire, s’il en existait un au commencement ou à la cessation de l’usufruit.
L’usufruit d’une rente viagère donne aussi à l’usufruitier, pendant la durée son usufruit le droit d’en percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune restitution.
L’usufruitier jouit de l’augmentation survenue par alluvion à l’objet dont il a l’usufruit.
Il jouit des droits de servitude, de passage et généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir et il en jouit comme le propriétaire lui-même.
Il jouit aussi, de la même manière que le propriétaire des mines et carrières qui sont en exploitation à l’ouverture de l’usufruit et néanmoins, s’il s’agit d’une exploitation qui ne puisse être faite sans une concession, l’usufruitier ne pourra en jouir qu’après avoir obtenu la permission du Président de la République.
Il n’a aucun droit aux mines et carrières non encore ouvertes, ni aux tourbières dont l’exploitation n’est point encore commencée, ni au trésor qui pourrait être découvert pendant la durée de l’usufruit. Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l’usufruitier.
De son côté, l’usufruitier ne peut à la cessation de l’usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu’il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée.
Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu’il aurait fait placer mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état.
Articles 582, 583, 584, 585, 586, 588, 596, 597,598 et 599 du Code Civil