ARTICLE 44
Le service de santé au travail existant dans les établissements à la date d’entrée en vigueur du présent décret ne peut être réduit pour s’aligner sur les normes minima édictées. Les travailleurs continuent à bénéficier des avantages qui leur ont été consentis lorsque ceux-ci sont supérieurs à ceux que leur reconnait le présent décret.
ARTICLE 45
Les entreprises et établissements non agréés disposent d’un délai de deux (2) ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret pour obtenir leurs agréments. Il en est de même pour les agréments du personnel médical et paramédical.
ARTICLE 46
Le présent décret abroge le décret n° 65-210 du 17 juin 1965 fixant les modalités d’exécution de l’obligation faite à l’employeur d’assurer un service médical ou sanitaire à ses travailleurs.
ARTICLE 47
Le Ministre de l’Emploi, de la Protection Sociale et de la Formation Professionnelle et le Ministre de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire.