ARTICLE 41
Tout groupement d’employeurs peut organiser un service de santé au travail commun à plusieurs entreprises, selon les modalités déterminées au présent chapitre.
Le service de santé au travail doit grouper au moins 100 travailleurs.
Tout ou partie des obligations qu’imposent la loi et les règlements pourront être confiées soit à un service itinérant relevant du service interentreprises, soit à un médecin correspondant agréé dans les conditions prévues par arrêté du Ministre chargé du Travail.
ARTICLE 42
Le service médical interentreprises dispose au minimum :
- d’un médecin du travail permanent et d’un infirmier permanent;
- de locaux aménagés et approvisionnés selon les normes définies au chapitre XI ci-dessus.
Le directeur du service médical interentreprises est responsable de la gestion du service et de la mise à la disposition des entreprises adhérentes des moyens d’exécution qu’imposent la loi et les règlements.
Les normes fixées aux chapitres précédents s’appliquent au service médical interentreprises, compte tenu de l’effectif global des travailleurs de l’ensemble des entreprises adhérentes.
Les entreprises adhérant à un service médical interentreprises sont tenues de prévoir une salle d’isolement et un approvisionnement en médicaments indispensables pour les cas urgents, qui ne peut être inférieur à celui correspondant à une trousse de secours.