ARTICLE 9
Le médecin du travail de l’entreprise doit dispenser :
- à tous les travailleurs, dans les locaux sanitaires de l’entreprise ou de l’établissement, les soins urgents et de première nécessité;
- aux travailleurs logés et à leurs familles, les soins et médicaments nécessaires au traitement de la maladie pouvant être dispensés avec les moyens techniques et thérapeutiques prévus au présent décret.
ARTICLE 10
Lorsque l’organisation médicale et l’équipement sanitaire sont insuffisants pour assurer le traitement et dispenser les soins indispensables, l’employeur est tenu d’assurer à ses frais, l’évacuation sur la formation sanitaire la plus proche des travailleurs ou des membres de leur famille blessés ou malades.
Toutefois, leur prise en charge thérapeutique dans ces formations et centres médicaux n’incombe pas à l’employeur.