SOUS-SECTION 1 :
INSTALLATIONS SANITAIRES
ARTICLE 45
Des mesures sont prises par l’employeur pour que les travailleurs disposent d’eau potable pour la boisson, à raison d’un minimum de six litres par travailleur et par jour.
Si cette eau ne provient pas d’une distribution publique qui la garantit potable, le médecin inspecteur du travail ou l’inspecteur du travail et des lois sociales du ressort peut mettre l’employeur en demeure de faire effectuer à ses frais l’analyse de cette eau.
ARTICLE 46
L’employeur met des lavabos et des vestiaires à la disposition de son personnel.
Les lavabos doivent être installés dans les locaux spéciaux isolés des locaux de travail, mais placés à leur proximité. L’installation des vestiaires est soumise aux mêmes prescriptions dans les établissements occupant au moins dix travailleurs.
Le sol et les parois de ces locaux spéciaux sont en matériaux imperméables.
Ils doivent être bien aérés, éclairés, tenus en état constant de propreté et nettoyés au moins une fois par jour.
Le sol est recouvert de carreaux ou de granite de même que les parois, sur une hauteur d’au moins deux mètres.
Dans les établissements occupant un personnel mixte, les installations pour le personnel masculin et celles pour le personnel féminin sont séparées.
L’obligation pour l’employeur de mettre des vestiaires à la disposition de son personnel, existe lorsque tout ou partie de celui-ci est amené à modifier son habillement pour l’exécution de son travail.
Les vestiaires sont pourvus d’armoires individuelles fermant à clef ou à cadenas. Ces armoires dont les portes sont perforées en haut et en bas, doivent avoir une hauteur d’au moins 0,90 m (pieds non compris) et comporter une tablette pour la coiffure. Elles sont munies d’une tringle porte-cintres et d’un nombre suffisant de cintres. Les parois ne doivent comporter aucune aspérité.
Lorsque des vêtements de travail mouillés ou souillés de matières salissantes ou malodorantes doivent être rangés de façon habituelle dans un vestiaire, les armoires de celui-ci doivent présenter un compartiment réservé à ces vêtements et muni de deux patères. Des armoires identiques sont mises à la disposition du personnel appelé à manipuler des matières pulvérulentes, explosives ou inflammables.
Les armoires sont complètement nettoyées au moins une fois par semaine. Les lavabos sont à eau courante, à raison d’un robinet ou orifice pour dix personnes. Du savon et des serviettes sont mis à la disposition des travailleurs.
ARTICLE 47
Dans les établissements où sont effectués certains travaux insalubres ou salissants dont la liste est fixée par le décret no 67-321 du 21 juillet 1967 portant codification des dispositions réglementaires prises pour application du titre VI « Hygiène et Sécurité – Service médical » de la loi no 64-290 du 1er août 1964 portant Code du travail, Il est installé des douches qui sont mises à la disposition du personnel.
Le sol est recouvert de carreaux ou de granita de même que les parois, sur une hauteur d’au moins deux mètres. Le local doit être tenu en état constant de propreté.
ARTICLE 48
Les travailleurs, quel qu’en soit le nombre, doivent disposer de toilettes.
Les toilettes ne doivent pas communiquer directement avec les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner. Elles sont aménagées et ventilées de manière à ne dégager aucune odeur. Un intercepteur hydraulique est toujours installé entre la cabine et la fosse d’égout.
Les toilettes sont couvertes d’une toiture fixée à demeure. Chaque cabine est munie d’une porte pleine ayant au moins 1 ,50 m de hauteur et pourvue de dispositifs permettant de la fermer aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur.
Lorsque l’établissement est ou peut être branché sur une distribution publique d’eau, chaque cabine de toilette doit être munie d’une chasse d’eau qui est maintenue en bon état de fonctionnement.
Les toilettes sont convenablement éclairées. Les parois sont carrelées sur une hauteur d’au moins deux mètres. Le sol est recouvert de carreaux ou de granita.
Il y a au moins un cabinet à siège et un urinoir pour quinze hommes et un siège ainsi qu’un urinoir supplémentaire par tranche de quinze, un cabinet à siège pour dix femmes et un siège supplémentaire par tranche de dix.
Dans les établissements ou parties d’établissements qui emploient un
personnel mixte, les cabinets d’aisance sont nettement séparés pour le personnel masculin et le personnel féminin, à l’exception de ceux des bureaux.
Les cabinets d’aisance et les urinoirs sont complètement nettoyés au moins une fois par jour.
Les effluents sont, sauf dans le cas d’installations temporaires, telles que les chantiers, évacués soit dans les collecteurs d’égouts publics, soit dans des fosses d’un modèle agréé par le service local d’Hygiène Publique.
L’emploi de puits absorbants est interdit, sauf autorisation du médecin inspecteur du travail, dans le cas d’établissements isolés ou d’installations temporaires, telles que les chantiers.
Dans tous les établissements un personnel est spécialement recruté et affecté à l’entretien des locaux et au nettoyage des installations sanitaires.
SOUS-SECTION 2 :
AMÉNAGEMENT DES POSTES DE TRAVAIL
ARTICLE 49
Un siège adapté est mis à la disposition du travailleur dont la nature du travail impose la station débout prolongée sans déplacement. Ce siège est distinct de ceux qui peuvent être mis à la disposition du public.
Les gardiens doivent disposer d’un abri.
ARTICLE 50
Les postes de travail et les appareils doivent être conçus et aménagés conformément aux principes de l’ergonomie.
L’espace autour des postes de travail doit être suffisant pour permettre aux travailleurs de se mouvoir librement durant leurs activités.
Un arrêté du Ministre chargé du Travail fixe les modalités d’application du présent article.
ARTICLE 51
Les postes de travail doivent être aménagés de manière à permettre aux salariés de travailler si possible assis ou alternativement assis ou debout.
Les personnes devant travailler debout doivent disposer de sièges qu’elles peuvent utiliser en cas de besoin.
ARTICLE 52
Les postes de travail permanents doivent être conçus de façon à permettre aux travailleurs d’adopter une position naturelle du corps. Les sièges doivent être confortables et adaptés au travail à effectuer ainsi qu’au travailleur. Au besoin, des accoudoirs, des reposes pieds et des appuis têtes sont installés.
ARTICLE 53
Les postes sont aménagés de telle sorte que les travailleurs :
- puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger imminent ou être secourus ;
- soient protégés contre les chutes d’objets ;
- soient protégés contre les conditions atmosphériques dans la mesure du possible ;
- ne soient exposés à des niveaux sonores nocifs, à des vibrations ou à des émissions de vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides de substances insalubres, gênantes ou dangereuses ; ne soient exposés à un éclairage inadapté ;
- ne puissent glisser ou chuter.
SOUS-SECTION 3 :
DISCIPLINE GÉNÉRALE
ARTICLE 54
Il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail.
Toutefois, l’autorisation d’y prendre les repas peut être accordée en cas de besoin et après enquête, par l’inspecteur du travail et des lois sociales du ressort, sous réserve que :
- l’employeur justifie que les travaux exécutés dans ces locaux ne comportent pas l’emploi de substances toxiques et qu’ils ne donnent lieu à aucun dégagement de gaz incommodes, insalubres ou toxiques, ni de poussières ;
- les conditions générales d’hygiène soient jugées satisfaisantes par le médecin inspecteur du travail.
ARTICLE 55
Il est interdit à tout chef d’établissement, directeur, gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et, en général, à toute personne ayant autorité sur les travailleurs, de laisser introduire ou de laisser distribuer dans l’établissement, pour être consommées par le personnel, toutes boissons alcoolisées.
Il est également interdit à toute personne d’introduire ou de distribuer dans l’établissement, en vue de leur consommation par le personnel, toutes boissons alcoolisées.
ARTICLE 56
Il est interdit à toute personne ayant autorité de laisser entrer ou séjourner dans l’établissement des personnes en état d’ivresse, même si celles-ci sont étrangères à l’établissement.
ARTICLE 57
Tout chef d’établissement, directeur, gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et, en général, toute personne ayant autorité sur les travailleurs doivent veiller au respect, par ceux-ci de toutes prescriptions relatives à l’hygiène, au maintien des bonnes mœurs et à l’observation de la décence publique.
SOUS-SECTION 4 :
RESTAURATION ET REPOS
ARTICLE 58
Dans les établissements où les travailleurs sont amenés à prendre leur repas sur les lieux de travail, l’employeur doit mettre à leur disposition un local de restauration ou un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions d’hygiène et de sécurité ainsi qu’un local de repos.
Ce local ou cet emplacement doit être pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant, de lits et d’un point d’eau potable ou d’une fontaine.
ARTICLE 59
A défaut de local de repos, lorsque la nature des activités l’exige et après avis du comité de santé et sécurité au travail, ou à défaut des délégués du personnel, le local de restauration ou l’emplacement permettant de se restaurer doit pouvoir être utilisé, en dehors des heures de repas, comme local ou emplacement de repos.
Les sièges mis à la disposition des travailleurs pour cet usage comportent des dossiers.
SOUS-SECTION 5 :
HEBERGEMENT
ARTICLE 60
Il est interdit d’héberger les travailleurs dans les locaux affectés à un usage industriel ou commercial.
ARTICLE 61
Les locaux affectés à l’hébergement des travailleurs doivent être aérés de façon permanente.
Ils sont équipés de fenêtres donnant directement sur l’extérieur.
Le travailleur doit pouvoir fermer à clef son logement et y accéder librement.
ARTICLE 62
Les locaux affectés à l’hébergement doivent être maintenus dans un état constant de propreté et d’hygiène à la charge de l’employeur.
ARTICLE 63
Des robinets, des points d’eau potable ou des fontaines en nombre suffisant doivent être mis à la disposition des travailleurs hébergés.
ARTICLE 64
Des cabinets d’aisance, des urinoirs, des lavabos et des douches en nombre suffisant doivent été installés à proximité des pièces destinées à l’hébergement.