ARTICLE 37
L’employeur est tenu de mettre à la disposition des travailleurs, le vêtement de protection adapté à l’activité qu’ils exercent. Sont notamment concernés :
- les travailleurs occupés dans les égouts, fosses, caveaux, puits, citernes, cuves, réservoirs et endroits analogues, lorsqu’ils sont exposés au contact de parois humides ou mouillées ;
- les travailleurs occupés à des travaux présentant des risques d’intoxication ou de contamination ;
- les travailleurs occupés à l’extérieur et exposés à la pluie ou à des froids exceptionnels ;
- les travailleurs occupés dans les chambres frigorifiques.
Toutefois, l’employeur n’est pas tenu de fournir un autre vêtement de
protection s’il leur fournit déjà un vêtement de travail conçu de telle sorte et confectionné avec des matières telles qu’il puisse jouer à lui seul le rôle de ce vêtement de protection.
ARTICLE 38
Une coiffe de protection adaptée à l’activité qu’ils exercent doit être mise par l’employeur à la disposition des travailleurs.
Sont concernés, notamment :
- les travailleurs exposés aux dégagements de poussières de matières toxiques, infectieuses, caustiques ou irritantes ou aux éclaboussures de ces matières ;
- les travailleurs occupés au transport, sur la tête ou les épaules, de sacs ou de ballots de tous produits ou matières quelconques;
- les travailleurs occupés dans les égouts, fosses, caveaux, puits, citernes, cuves, réservoirs, ou autres endroits analogues souillés par des dépôts ou des résidus de matières quelconques ;
- les travailleurs occupés à l’extérieur et exposés à la pluie ou à des températures exceptionnelles ;
- les travailleurs occupés dans les chambres frigorifiques.
ARTICLE 39
Un tablier de protection adapté à l’activité qu’ils exercent, doit être fourni par l’employeur aux travailleurs.
Sont concernés, notamment :
- les travailleurs occupés aux travaux comportant la manipulation, le traitement ou l’emploi d’eaux, solutions, bains, barbotines, huiles, graisses et qui les exposent à avoir la partie antérieure du corps mouillée ou imbibée de ces matières ;
- les travailleurs exposés à avoir la partie antérieure du corps mouillée ou imbibée par projection des matières ci-dessus citées;
- les travailleurs commis au traitement ou à la transformation des viandes, poissons, peaux et autres débris d’animaux ;
- les travailleurs exposés à avoir la partie antérieure du corps souillée par des matières putrescibles ou infectées, ou des immondices, comme dans les services d’autopsie, laboratoires de biologie, services de nettoyage de la voiture, service d’enlèvement des ordures, services de vidange des fosses d’aisance et autres industries de travaux présentant des risques de souillure.
Toutefois, l’employeur n’est pas tenu de fournir le tablier de protection s’il leur fournit déjà un vêtement de travail adapté.
ARTICLE 40
L’employeur doit mettre des chaussures de protection adaptées à l’activité exercée à la disposition des travailleurs.
Sont concernés, notamment :
- les travailleurs occupés dans les égouts, fosses, caveaux, puits, citernes, cuves, réservoirs, étangs, cours d’eau et tous autres endroits contenant des liquides ou des boues ;
- les travailleurs occupés à des travaux donnant lieu à des épanchements ou à des écoulements de liquides et exposés à avoir les pieds mouillés par ces liquides ;
- les travailleurs exposés à avoir les pieds souillés par des matières toxiques, infectieuses, caustiques ou irritantes ;
- les travailleurs exposés à avoir les pieds souillés par des matières organiques putrescibles ou des immondices, dans des entreprises, industries et des travaux tels que ceux visés à l’article précédent;
- les travailleurs occupés dans les chambres frigorifiques.
ARTICLE 41
L’employeur est tenu de fournir des gants de protection adaptés à l’activité exercée aux travailleurs.
Sont concernés, notamment :
- les travailleurs exposés à avoir les mains en contact avec des matières toxiques, infectieuses, caustiques ou irritantes ;
- les travailleurs exposés à avoir les mains en contact avec des animaux infectés ou des cadavres d’animaux, débris d’animaux ou matières animales impropres à la consommation, comme dans les clos d’équarrissage et les laboratoires de biologie ;
- les travailleurs occupés, dans les services d’autopsie, à la manipulation des cadavres et des pièces ou matières provenant de ceux-ci ;
- les travailleurs occupés à la manipulation ou au triage de linge et des vêtements sales, des chiffons et vieux vêtements non désinfectés, des immondices et des matières impropres à la consommation ;
- les travailleurs occupés dans les égouts et autres installations d’évacuation d’eaux usées ou de matières résiduaires, aux opérations de curage à la main des avaloirs et des branchements, ou à d’autres opérations comportant le contact des mains avec les eaux ou les matières précitées ;
- les travailleurs occupés à tous autres travaux exposant les mains au contact de matières susceptibles de contenir des germes infectieux ;
- les travailleurs occupés dans les chambres frigorifiques.
ARTICLE 42
Sauf le cas d’emploi d’un appareil respiratoire assurant simultanément la protection des yeux contre l’agent nocif en cause, des lunettes de protection ou un écran susceptible de jouer le même rôle que ces dernières doivent être portés par les travailleurs dont les yeux sont exposés au contact de substances exerçant sur ces organes une action irritative manifeste, telles que les poussières et autres particules ou vapeurs de matières caustiques.
Lorsque les radiations solaires ont pour effet d’exalter l’action irritative de ces substances, les lunettes ou les écrans doivent protéger également les yeux contre ces radiations.
ARTICLE 43
Un appareil respiratoire de type approprié est mis à la disposition des travailleurs exposés à contracter des intoxications ou des affections des organes respiratoires par inhalation de poussières, vapeur, fumées ou brouillards.
L’appareil respiratoire assure simultanément la protection des yeux lorsque l’agent nocif en cause la rend nécessaire en raison de son action vulnérante notamment les projections violentes de particules, de sa haute toxicité, notamment l’acide cyanhydrique, le chlore, le phosgène, les esters phosphoriques ou thiophosphoriques, ou de son action irritante sur les muqueuses, notamment l’anhydride sulfureux, le formol et l’ammoniac.
ARTICLE 44
Les moyens de protection des organes de l’ouïe fournis par l’employeur sont portés par les travailleurs exposés à des bruits excessifs. Ceux-ci consistent selon la nature et le type de bruit, soit en bouchons d’oreille, soit en coquilles ou en casques de protection.
Lorsque les travaux comportent la manipulation d’appareils ou outils provoquant des trépidations ou des vibrations, les travailleurs exposés à ces nuisances portent des gants de protection ou autres moyens de protection adéquats qui leur sont fournis par l’employeur.