ARTICLE 35
L’atmosphère des locaux de travail et de leurs dépendances est tenue constamment à l’abri de toute émanation provenant d’égouts, fosses, puisards, fosses d’aisances ou de toute autre source d’infection.
ARTICLE 36
Dans les établissements qui déversent les eaux résiduaires ou de lavage dans un égout public ou privé, toute communication entre l’égout et l’établissement est munie d’un intercepteur hydraulique.
L’intercepteur hydraulique prévu à l’alinéa précédent est fréquemment nettoyé, et sa garde d’eau assurée en permanence.