TITRE V : SUIVI ET ÉVALUATION  DE L’ACTION CLIMATIQUE

ARTICLE 77

L’État assure le suivi et l’évaluation des politiques et mesures nationales prises en application des traités et accords internationaux et, ratifiés ou approuvés par la Côte d’Ivoire en vue de lutter contre les changements climatiques.

 

 

 

 

ARTICLE 78

L’État établit un système national de transparence de l’action climatique destiné à faire le suivi-évaluation et la comptabilisation des efforts entrepris et des résultats obtenus en matière d’atténuation et d’adaptation.

 

 

 

ARTICLE 79

Le Système National de Transparence de l’action climatique repose sur les instruments suivants :

  • le Système National d’Inventaire des émissions de GES visé à l’article 29 de la présente loi ;
  • le suivi des progrès dans la mise en œuvre des politiques et mesures en matière d’atténuation et d’adaptation ;
  • le suivi de l’utilisation des mécanismes fondés ou non sur le marché carbone ;
  • le suivi des dépenses publiques dans le domaine du changement climatique, y compris du soutien financier international nécessaire et reçu.

 

 

 

ARTICLE 80

Pour le contrôle de la qualité des informations et des données, l’État peut imposer une vérification des informations par des organismes indépendants accrédités sur la base de critères d’expérience et d’expertise dans les secteurs et domaines d’activités concernés.

 

 

 

 

ARTICLE 81

Les modalités et procédures pour établir le Système National de Transparence et pour garantir la qualité des informations qu’il permet de collecter sont définies par un arrêté du ministre chargé de l’Environnement.

 

 

 

 

ARTICLE 82

L’État informe périodiquement le public sur l’état de mise en œuvre de l’action climatique au niveau national.