SECTION 1 :
PARTICIPATION AUX MÉCANISMES FONDÉS OU NON SUR LE MARCHÉ CARBONE
ARTICLE 67
Toute personne physique ou morale, publique ou privée, nationale ou étrangère, peut participer à des mécanismes fondés ou non sur le marché carbone sous le contrôle de l’État qui en fixe les règles, les modalités et les procédures pour leur utilisation sur le territoire national.
ARTICLE 68
L’État élabore une Stratégie pour préciser les priorités nationales d’utilisation des mécanismes fondés ou non sur le marché carbone.
ARTICLE 69
Les règles, procédures et modalités de participation aux mécanismes fondés ou non sur le marché carbone et l’utilisation de leurs résultats sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l’Environnement.
SECTION 2 :
DROITS SUR LES RÉSULTATS DES MÉCANISMES DU MARCHÉ CARBONE
ARTICLE 70
Le titre légal certifiant les résultats générés par des mécanismes carbone est la propriété de l’État, qui peut le céder et autoriser son transfert par voie de Convention.
ARTICLE 71
Le titre légal est assimilé à un bien meuble incorporel au sens de l’article 529 du Code civil.
SECTION 3 :
SUIVI DES MÉCANISMES FONDÉS OU NON SUR LE MARCHÉ CARBONE
ARTICLE 72
Il est créé un registre national pour faire le suivi des activités et des résultats générés par des mécanismes fondés ou non sur le marché carbone, qui permet d’inscrire, de comptabiliser en temps réel et de suivre les mouvements de chaque titre légal sur les résultats obtenus entre les comptes ouverts au nom des détenteurs.
ARTICLE 73
Le ministre chargé de l’Environnement établit et administre le registre national.
ARTICLE 74
L’État prélève une quote-part sur les ressources issues de la participation aux mécanismes carbone et/ou sur leurs résultats d’atténuation dont le niveau est fixé par une Loi de finances.
Le ministre chargé des Finances représente l’État pour la gestion des ressources issues de la participation aux mécanismes carbone.
ARTICLE 75
L’examen des dossiers de projets éligibles aux mécanismes fondés ou non sur le marché carbone donne lieu au versement de frais administratifs dont les montants sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’Environnement et du ministre chargé de Finances.
ARTICLE 76
Le principe de la non double comptabilisation est appliqué à toute réduction d’émission générée sur le territoire national.