ARTICLE 30
Lorsqu’il adopte des politiques et mesures au titre du présent chapitre, l’État tient compte des engagements qu’il a pris dans ses Contributions Déterminées au niveau national à l’Accord de Paris.
SECTION 1 :
MESURES D’ATTÉNUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
SOUS-SECTION 1 :
AGRICULTURE, FORESTERIE ET AUTRES AFFECTATIONS DES TERRES
ARTICLE 31
L’État définit et encadre la mise en œuvre des actions d’atténuation dans les domaines de l’Agriculture et de la Foresterie. Les actions entreprises visent à :
- développer la recherche scientifique en matière d’agriculture et de foresterie ;
- renforcer la prise en compte des questions énergétiques et du climat dans les politiques agricole et forestière ;
- mettre en cohérence la planification nationale et l’aménagement du domaine foncier rural pour développer l’agriculture et le secteur forestier ;
- promouvoir les pratiques durables pouvant améliorer les capacités de production agricole et valoriser les ressources du milieu;
- réduire la pression sur les ressources forestières à travers la promotion de solutions énergétiques durables à usage domestique ;
- promouvoir la gestion durable et la conservation des forêts.
ARTICLE 32
L’État et les collectivités territoriales élaborent et assurent le suivi des plans d’affectation des terres ou d’aménagement du territoire. Ils restaurent les terres dégradées.
SOUS-SECTION 2 :
ÉNERGIE, TRANSPORTS, BÂTIMENTS ET INDUSTRIES
ARTICLE 33
L’État, en collaboration avec les collectivités territoriales et le secteur privé, prend les mesures pour :
- améliorer les systèmes de production d’énergie durable;
- accroître l’efficacité énergétique ;
- promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables et les systèmes de cuisson moins polluants ;
- organiser la filière bois-énergie afin de réduire les menaces et les pressions exercées sur les produits forestiers ligneux.
ARTICLE 34
L’État et les Collectivités territoriales, en collaboration avec le secteur privé, élaborent des plans de mobilité durable.
ARTICLE 35
L’État prend des mesures incitatives pour l’acquisition et facilite le développement de moyens de transport sobre en carbone.
Un décret pris en Conseil des ministres fixe les modalités d’application du présent article.
ARTICLE 36
L’État édicte les règles de performance énergétique dans la construction et la rénovation des bâtiments portant sur l’éclairage, l’isolation et les flux thermiques.
Les règles de performance énergétique sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.
ARTICLE 37
L’État, en collaboration avec les collectivités territoriales, les organisations du secteur privé et les personnes physiques, encourage l’implantation, le développement et la transition des petites et moyennes entreprises et des industries vers l’éco-innovation et les technologies peu polluantes.
SOUS-SECTION 3 :
GESTION DES DÉCHETS
ARTICLE 38
L’État élabore et met en œuvre, en collaboration avec les collectivités territoriales, les organisations de la société civile et du secteur privé, la stratégie nationale de gestion rationnelle et durable des déchets, en mettant l’accent sur l’économie circulaire et la réduction des polluants atmosphériques.
SOUS-SECTION 4 :
PROCÉDÉS INDUSTRIELS ET UTILISATION DE PRODUITS
ARTICLE 39
L’État promeut de nouveaux procédés industriels et d’utilisation de substances chimiques peu polluants ou à faible émission de GES.
ARTICLE 40
L’État soutient les initiatives des collectivités territoriales, du secteur privé, de la société civile et des personnes physiques relatives à la lutte contre toutes les formes de pollution causées par les procédés industriels et l’utilisation de substances chimiques.
SECTION 2 :
MESURES D’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
SOUS-SECTION 1 :
AGRICULTURE, ÉLEVAGE, PÊCHE ET RESSOURCES AQUATIQUES
ARTICLE 41
L’État encourage et facilite, en collaboration avec les collectivités territoriales, le secteur privé, les organisations de la société civile et les personnes physiques, les initiatives qui utilisent les technologies de production durable dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche.
ARTICLE 42
L’État et les collectivités territoriales prennent des mesures pour renforcer la résilience des populations aux changements climatiques, à la préservation et à la restauration des écosystèmes.
ARTICLE 43
L’État et les collectivités territoriales renforcent les capacités des populations à la préservation et à la restauration des écosystèmes, à la durabilité des systèmes agropastoraux afin d’accroître leur résilience aux changements climatiques et leurs revenus.
SOUS-SECTION 2 :
FORÊTS ET UTILISATION DURABLE DES TERRES
ARTICLE 44
L’État soutient :
- le développement et la mise en œuvre des mécanismes de gestion durable des terres, de restauration des terres dégradées, d’amélioration de la conservation des eaux et du sol;
- la recherche forestière pour l’amélioration de la capacité de séquestration des essences forestières.
SOUS-SECTION 3 :
GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES EN EAU
ARTICLE 45
L’Etat, en collaboration avec les collectivités territoriales, les organisations du secteur privé et celles de la société civile, prend les mesures pour :
- renforcer la protection des bassins versants ;
- planifier la gestion rationnelle des ressources en eau, en aménageant des sites hydroagricoles et de retenues d’eau;
- améliorer l’efficacité de l’irrigation dans les zones vulnérables et sujettes à sécheresse ;
- valoriser les eaux pluviales et de crues, pour renforcer les ressources en eau disponibles.
SOUS-SECTION 4 :
LUTTE CONTRE L’ÉROSION CÔTIÈRE
ARTICLE 46
L’État, en collaboration avec les collectivités territoriales, les organisations du secteur privé et celles de la société civile, définit des mesures pour prévenir, combattre, limiter et maîtriser l’érosion côtière et réduire les risques et les coûts associés.
ARTICLE 47
L’État réglemente la construction de toute installation et l’exercice d’activités anthropiques sur le littoral selon les dispositions en vigueur.
ARTICLE 48
L’État construit des ouvrages de protection active et passive de restauration des zones côtières.
SOUS-SECTION 5 :
GESTION DES RISQUES CLIMATIQUES
ET DES RISQUES DE CATASTROPHES NATURELLES
ARTICLE 49
L’État élabore, en collaboration avec les collectivités territoriales, le secteur privé, les organisations de la société civile et les personnes physiques un plan de prévention et de gestion des risques de catastrophes naturelles associées aux changements climatiques.
ARTICLE 50
L’État soutient les actions des collectivités territoriales, du secteur privé, des organisations de la société civile et des populations destinées à prévenir et gérer les risques climatiques et les effets des catastrophes naturelles.
ARTICLE 51
L’État, les collectivités territoriales, les organisations du secteur privé et celles de la société civile sensibilisent et renforcent les capacités des populations dans les domaines suivants :
- les systèmes d’alerte précoce ;
- la préparation et la coordination de mesures pour faire face aux situations d’urgence;
- la vulnérabilité de la zone concernée ;
- la cartographie des risques climatiques ;
- les phénomènes susceptibles de causer des pertes et préjudices irréversibles et permanents ;
- l’évaluation et la gestion complètes des risques ;
- les dispositifs d’assurance dommage et les autres solutions en matière d’assurance ;
- la mutualisation des risques climatiques ;
- les pertes et dommages autres qu’économiques;
- la résilience des populations, des moyens de subsistance et des écosystèmes.
SOUS-SECTION 6 :
SANTÉ
ARTICLE 52
L’État, en collaboration avec les collectivités territoriales, les organisations du secteur privé et celles de la société civile, renforce la résilience du secteur de la santé aux impacts des changements climatiques.
L’État appuie la mise en œuvre :
- de l’approche Une Seule Santé;
- des pratiques visant la réduction des maladies humaines et animales à transmission vectorielle et d’origine hydrique.
SOUS-SECTION 7 :
URBANISATION DURABLE
ARTICLE 53
L’État, les collectivités territoriales, les organisations du secteur privé, les organisations de la société civile et les personnes physiques promeuvent un développement urbain et rural durable. À ce titre, ils renforcent les stratégies d’urbanisation en faveur de la création de villes vertes qui tiennent compte des vulnérabilités climatiques et de la préservation des écosystèmes naturels.
SOUS-SECTION 8 :
TOURISME
ARTICLE 54
L’État, en collaboration avec les collectivités territoriales, les organisations du secteur privé, les organisations de la société civile et les personnes physiques, promeut le développement d’un tourisme durable et résilient aux changements climatiques.
SECTION 3 :
MESURES RELATIVES AUX SECTEURS TRANSVERSAUX
SOUS-SECTION 1 :
DÉVELOPPEMENT ET TRANSFERT DES TECHNOLOGIES CLIMATIQUES
ARTICLE 55
L’État, en collaboration avec les collectivités territoriales, les organisations du secteur privé, les organisations de la société civile et les personnes physiques, favorise le développement et le transfert de technologies et d’éco-innovations, afin d’accroître la résilience aux changements climatiques dans les différents secteurs et à réduire les émissions de GES.
SOUS-SECTION 2 :
GENRE ET POPULATIONS VULNÉRABLES
ARTICLE 56
L’État intègre, en collaboration avec les collectivités territoriales, les organisations du secteur privé et celles de la société civile, les populations vulnérables, en particulier les femmes, les jeunes et les déplacés écologiques, les groupes défavorisés dans les CDN.
ARTICLE 57
L’État élabore, en collaboration avec les collectivités territoriales, les organisations du secteur privé et celles de la société civile, une stratégie nationale genre et changements climatiques.
SECTION 4 :
MESURES DE SOUTIEN DE LA MISE EN ŒUVRE
DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
SOUS-SECTION 1 :
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS, ÉDUCATION,
FORMATION, INFORMATION ET SENSIBILISATION DU PUBLIC
ARTICLE 58
L’État, les collectivités territoriales, les organisations du secteur privé et celles de la société civile assurent le renforcement des capacités de leurs ressources humaines, en matière de changements climatiques.
ARTICLE 59
L’État intègre les questions de changements climatiques dans les programmes de formation et d’éducation.
ARTICLE 60
L’État assure avec les collectivités territoriales et les organisations de la société civile l’information et la sensibilisation de la population afin de renforcer sa participation à la lutte contre les changements climatiques.
SOUS-SECTION 2 :
COOPÉRATION SCIENTIFIQUE,
TECHNIQUE ET RECHERCHE DÉVELOPPEMENT
ARTICLE 61
L’État, les collectivités territoriales et les organisations du secteur privé soutiennent le développement de la recherche dans le domaine des changements climatiques.
ARTICLE 62
L’État entretient des liens de coopération internationale et régionale dans les domaines de la recherche scientifique, technique et technologique, la surveillance et l’échange de données et autres informations endogènes, scientifiques dans le cadre de l’application de la présente loi.
L’État adopte et exécute des programmes et projets de recherche et de surveillance de manière à renforcer et à consolider, entre autres, sa capacité et son aptitude dans les domaines de l’anticipation et de la riposte aux effets néfastes des changements climatiques. Il soutient la mise en place de réseaux nationaux, de centres et d’instituts de recherche et des laboratoires spécialisés d’application pour accompagner les échanges avec le monde extérieur dans ces domaines.
ARTICLE 63
L’État encourage; appuie et renforce les activités de recherche qui visent :
- à comprendre les processus qui aboutissent aux changements climatiques de même que l’impact et le rôle respectif des facteurs naturels et humains qui en sont la cause ;
- à faciliter l’élaboration des politiques et stratégies nationales d’adaptation et d’atténuation;
- à satisfaire les besoins spécifiques des populations victimes des changements climatiques, à découvrir et à appliquer des solutions susceptibles d’améliorer les conditions de vie et de travail dans les zones fragiles, dégradées et vulnérables ;
- à promouvoir les connaissances, savoir-faire et pratiques endogènes;
- à accorder une attention particulière à la recherche socio-économique participative et tenir compte des rapports entre la pauvreté et les migrations dues à des facteurs écologiques et aux changements climatiques.
L’État établit et renforce la collaboration entre les Universités et Instituts de recherche, les ministères et autres structures étatiques afin d’atteindre les objectifs énumérés à l’alinéa précédent.
ARTICLE 64
L’État octroie des allocations budgétaires annuelles pour la Recherche-Développement aux fins du renforcement des capacités nationales de recherche, d’expérimentation et de vulgarisation des laboratoires, centres et instituts existants ou à créer, en vue de l’acquisition de technologies et outils appropriés pour la lutte contre les changements climatiques et leurs effets négatifs.
L’État finance la mise en place d’une base de données sur le système climatique, le système numérique d’informations sur les changements climatiques, la préservation de l’environnement et la réduction des risques.
ARTICLE 65
L’État favorise les travaux de recherche, d’expérimentation et de vulgarisation des résultats, en vue de lutter contre les changements climatiques.