CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1

Il est institué un Ordre du Mérite de la Solidarité.

 

 

ARTICLE 2

L’Ordre du Mérite de la Solidarité est destiné à récompenser les personnes qui se sont distinguées par leur contribution au développement et à la promotion de la solidarité et à l’ensemble des actions qui s’y rattachent.

 

 

 

ARTICLE 3

L’Ordre du Mérite de la Solidarité comporte les grades suivants :

  • chevalier ;
  • officier ;
  • commandeur.

 

ARTICLE 4

Les nominations et les promotions dans l’Ordre du Mérite de la Solidarité ont lieu à titre normal à l’occasion de la journée nationale de la solidarité, et à titre exceptionnel tout au long de l’année.

 

 

 

 

ARTICLE 5

Le contingent annuel attribué à titre normal aux différents grades est fixé ainsi qu’il suit :

  • 30 chevaliers ;
  • 20 officiers ;
  • 10 commandeurs.

 

ARTICLE 6

Les nominations à titre exceptionnel, à titre posthume et à titre étranger, sont effectuées hors contingent.