ARTICLE 1
Il est institué un Ordre du Mérite de la Solidarité.
ARTICLE 2
L’Ordre du Mérite de la Solidarité est destiné à récompenser les personnes qui se sont distinguées par leur contribution au développement et à la promotion de la solidarité et à l’ensemble des actions qui s’y rattachent.
ARTICLE 3
L’Ordre du Mérite de la Solidarité comporte les grades suivants :
- chevalier ;
- officier ;
- commandeur.
ARTICLE 4
Les nominations et les promotions dans l’Ordre du Mérite de la Solidarité ont lieu à titre normal à l’occasion de la journée nationale de la solidarité, et à titre exceptionnel tout au long de l’année.
ARTICLE 5
Le contingent annuel attribué à titre normal aux différents grades est fixé ainsi qu’il suit :
- 30 chevaliers ;
- 20 officiers ;
- 10 commandeurs.
ARTICLE 6
Les nominations à titre exceptionnel, à titre posthume et à titre étranger, sont effectuées hors contingent.