LA RESPONSABILITE ET DEBETS DES COMPTABLES PUBLICS

(DÉCRET N° 64-240 DU 26 JUIN 1964, PORTANT REGLEMENTATION EN MATIERE DE RESPONSABILITE ET DE DEBETS DES COMPTABLES PUBLICS)

 

 

ARTICLE PREMIER

Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés à l’Etat, aux collectivités locales et aux établissements publics nationaux ou locaux, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent.

Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par les règles sur la comptabilité publique.

Hors le cas de mauvaise foi, les comptables publics ne sont pas personnellement et pécuniairement responsables des erreurs commises dans l’assiette et la liquidation des produits qu’ils recouvrent.

Les comptables publics ne sont pas personnellement et pécuniairement responsables des opérations qu’ils ont effectuées sur réquisition régulière des ordonnateurs.

 

 

ARTICLE 2

La responsabilité pécuniaire des comptables publics s’étend à toutes les opérations du poste comptable qu’ils dirigent depuis la date de leur installation jusqu’à la date de cessation des fonctions.

Cette responsabilité s’étend aux opérations des comptables publics placés sous leur autorité et à celles des régisseurs et, dans la limite des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer, aux opérations des comptables publics et des correspondants centralisées dans leur comptabilité ainsi qu’aux actes des comptables de fait, s’ils ont eu connaissance de ces actes et ne les ont pas signalés à leurs supérieurs hiérarchiques.

Elle ne peut être mise en jeu à raison de la gestion de leurs prédécesseurs jusqu’à la date de publication du présent décret. A compter de cette date, elle pourra être mise en jeu à raison de la gestion de leurs prédécesseurs pour les opérations prises en charge sans réserve lors de la remise de service ou qui n’auraient pas été contestées par le comptable entrant dans un délai de six (6) mois à dater de sa prise de service.

 

 

 

ARTICLE 3

La responsabilité pécuniaire prévue aux articles premier et 3 ci-dessus se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en deniers ou en valeurs a été constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée, qu’une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par la faute du comptable public, l’organisme public a dû procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un tiers.

 

 

 

ARTICLE 4

La responsabilité pécuniaire d’un comptable public ne peut être mise en jeu que par le ministre dont il relève, le ministre des Finances ou le juge des Comptes.

 

 

 

ARTICLE 5

Le comptable public, dont la responsabilité pécuniaire est engagée ou mise en jeu, a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale, soit au montant de la perte de recette subie, de la dépense payée à tort ou de l’indemnité mise, de son fait, à la charge de l’organisme public intéressé, soit, dans le cas où il en tient la comptabilité matière, à la valeur du bien manquant.

Toutefois, le comptable public peut obtenir le sursis de versement de la somme fixée à l’alinéa précédent.

 

 

 

 

ARTICLE 6

Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est engagée ou mise en jeu et qui n’a pas versé la somme prévue à l’article 5 ci-dessus, peut être constitué en débet, soit par un arrêt du juge des Comptes, soit par un arrêté ayant force exécutoire pris par le ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan, à titre provisoire ou à titre définitif, sur l’avis du Trésorier Payeur général hors le cas où celui-ci est mis personnellement en cause et après avis, le cas échéant, du ministre dont relève le comptable.

Le Trésorier-Payeur général est chargé de l’exécution de ces arrêtés, à l’exception de ceux pris à son encontre dont l’exécution est alors assurée par le ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan.

Ces arrêtés produisent les mêmes effets et obtiennent la même exécution que les décisions juridictionnelles et ne peuvent être l’objet d’aucun litige devant les tribunaux judiciaires. Ils comportent hypothèques.

Conformément aux articles 2167 et 2159 du Code civil, la radiation non consentie des inscriptions hypothécaires faites en vertu desdits arrêtés doit être poursuivie devant les tribunaux judiciaires.

 

 

 

 

ARTICLE 7

Les débets portent intérêt, aux taux de 4 pour cent l’an, au profit du budget intéressé, à compter de la date du fait générateur ou, si cette date ne peut être fixée avec précisions, à compter de celle de leur découverte.

Cette disposition s’exécute comme suit :

  • Si le débet provient de soustractions de deniers ou de valeurs, ou d’omissions de recettes, ou d’un déficit quelconque dans la caisse, les intérêts courent à dater du jour où les fonds ont été détournés de leur destination par les comptables ;
  • Si le débet provient d’erreurs de calculs qui ne peuvent être considérées comme des infidélités, les intérêts ne courent qu’à dater du jour de la notification de l’acte qui en a constaté le montant ;
  • Si le débet a pour cause l’inadmission ou la non-production des pièces justificatives dont l’irrégularité ou l’omission engage la responsabilité des comptables, les intérêts ne commencent à courir que du jour où ces comptables ont été mis en demeure d’y pourvoir.

Pour les débets constatés à la suite de circonstances de force majeure, les intérêts ne courent que du moment où le montant en a été mis par l’Administration à la charge des comptables.

 

 

 

ARTICLE 8

En cas de vol ou de perte de fonds ou de valeurs résultant de force majeure, les comptables publics dont la responsabilité a été engagée ou est mise en jeu ne peuvent obtenir décharge totale ou partielle de leur responsabilité qu’en produisant les justifications exigées par les règles sur la comptabilité publique et, éventuellement, par les règlements de leur service.

La décharge de responsabilité est accordée par arrêté du ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan pris sur l’avis du Trésorier-Payeur général, sauf si celui-ci est personnellement concerné, et sur l’avis du ministre dont le comptable relève où, si la responsabilité pécuniaire du comptable a été mise en jeu par le juge des comptes, sur l’avis du président de la Chambre des Comptes de la Cour suprême.

 

 

 

ARTICLE 9

Les comptables publics peuvent obtenir la remise gracieuse des sommes laissées à leur charge.

La remise gracieuse est accordée par arrêté du ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan, pris, comme en matière de décharge de responsabilité, après avis du Trésorier-Payeur général, sauf si celui-ci est concerné personnellement et, soit sur l’avis du ministre dont relève le comptable, soit sur celui du président de la Chambre des Comptes de la Cour suprême.

 

 

 

ARTICLE 10

En cas de décharge de responsabilité ou de remise gracieuse les débets comptables sont couverts par l’Etat.

Toutefois, lorsque la décharge de responsabilité a été accordée sur avis du ministre dont le comptable relève ou après accord de ce ministre si la décharge a été accordée sur l’avis du président de la Chambre des Comptes de la Cour suprême, le Trésor est couvert immédiatement par la collectivité ou l’établissement public qui a nommé le comptable, ou proposé sa nomination, ou fait appel à son concours, si cette personne morale a donné un avis favorable à la demande de remise gracieuse et à la condition que le débet ait été contracté dans l’exécution de son service.

Les comptables de bonne foi peuvent bénéficier d’un sursis de versement pendant l’examen de leur demande de décharge de responsabilité ou de remise gracieuse; ou obtenir des délais de règlement. Ces délais ou ce sursis sont accordés par le ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan, à la demande des comptables intéressés et après avis du Trésorier-Payeur général sauf si celui-ci est l’auteur de la demande et, le cas échéant, sur l’avis du ministre dont ils relèvent.

 

 

 

ARTICLE 11

Tout comptable constitué en débet qui n’exécute pas ses obligations pécuniaires est défaillant. La défaillance est constatée par arrêté du ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan, le rapport du Trésorier-Payeur général, hors le cas où celui-ci est mis en cause personnellement. Un comptable, dont la défaillance a été constatée, ne peut plus, en aucun cas, exercer les fonctions de comptable public.

Lorsque les poursuites exercées contre un comptable défaillant ne sont suivies d’aucun effet, le débet reste à la charge de l’Etat. Toutefois, après accord, le cas échéant, du ministre dont relevait le comptable, l’Etat exerce son recours contre la collectivité ou l’établissement public qui, par son action ou son inaction, a créé ou contribué à créer la situation expliquant la défaillance du comptable ou la vanité des poursuites.

 

 

 

ARTICLE 12

Les comptables ou personnes qui ont supporté la charge d’un débet peuvent, dans les conditions du droit commun, exercer un recours contre l’Etat, la collectivité ou l’établissement public qui a recueilli, du fait du recouvrement de ce débet, un avantage injustifié.

En cas de décharge de responsabilité, de remise gracieuse, ou de défaillance des comptables et personnes responsables, le ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan, peut exercer lui-même ce recours après l’accord, le cas échéant, du ministre intéressé.

 

 

 

ARTICLE 13

Les régisseurs chargés pour le compte des comptables publics d’opérations d’encaissement et de paiement, sont soumis aux règles; obligations et responsabilités des comptables publics dans les conditions et limites fixées par les règles sur la comptabilité publique.

Il en est de même des comptables des postes diplomatiques et consulaires et des agents chargés de tenir les comptabilités spéciales de matières, valeurs et titres.

 

 

 

ARTICLE 14

Toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous le contrôle et pour le compte d’un comptable public, s’ingère dans le recouvrement de recettes affectées ou destinées à un organisme public doté d’un poste comptable ou dépendant d’un tel poste doit, nonobstant les poursuites qui pourraient être engagées devant les juridictions répressives, rendre compte au juge financier de l’emploi des fonds ou valeurs qu’elle a irrégulièrement détenus ou maniés.

Il en est de même pour toute personne qui reçoit ou manie directement ou indirectement des fonds ou valeurs extraits irrégulièrement de la caisse d’un organisme public et pour toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public, procède à des opérations portant sur des fonds ou valeurs n’appartenant pas aux organismes publics, mais que les comptables publics sont exclusivement chargés d’exécuter en vertu de la réglementation en vigueur.

Les gestions irrégulières entraînent, pour leurs auteurs, déclarés comptables de fait par la Chambre des Comptes de la Cour suprême, les mêmes obligations et responsabilités que les gestions patentes pour les comptables publics. Néanmoins, le juge des comptes peut, hors le cas de mauvaise foi ou d’infidélité du comptable de fait, suppléer par des considérations d’équité à l’insuffisance des justifications produites.

Les comptables de fait pourront, dans le cas où ils n’ont pas fait l’objet des poursuites au titre du délit prévu et réprimé par l’article 258 du Code pénal, être condamnés aux amendes prévues par la loi.

 

 

 

 

ARTICLE 15

Avant d’être installés dans leur poste, les comptables publics sont tenus de constituer les garanties prévues par les règles sur la comptabilité publique.

 

 

 

 

ARTICLE 16

Tout comptable public peut contracter une assurance pour couvrir sa responsabilité pécuniaire. Toutefois cette couverture ne peut, en aucun cas, excéder les neuf dixièmes des sommes demeurant effectivement à sa charge.

 

 

 

ARTICLE 17

Le présent décret, qui abroge toutes dispositions contraires sera publié au Journal officiel et prendra effet du jour de sa publication.