LA PROFESSION ET D’OBTENTION DE L’AGRÉMENT DE SYLVICULTEUR

(DECRET N° 2021-438 DU 8 SEPTEMBRE 2021 RELATIF AUX CONDITIONS
D’EXERCICE DE LA PROFESSION ET D’OBTENTION DE L’AGRÉMENT DE SYLVICULTEUR)

 

ARTICLE 1

Le présent décret a pour objet de définir les conditions d’exercice de la profession et d’obtention de l’agrément de sylviculteur.

 

ARTICLE 2

Toute personne physique ou morale désirant obtenir la qualité de sylviculteur doit être agréée par arrêté du ministre chargé des Forêts.

 

 

ARTICLE 3

Le contenu de la demande d’agrément de sylviculteur est déterminé par décision du ministre chargé des Forêts.

 

 

ARTICLE 4

L’agrément de sylviculteur est délivré à titre personnel et permanent.

Il est non cessible et comporte un code d’identification.

 

 

ARTICLE 5

Tout sylviculteur qui entend exercer sa profession formule une demande à cet effet, adressée au ministre en charge des Forêts.

Le contenu de cette demande est déterminé par décision du ministre chargé des Forêts.

 

 

ARTICLE 6

L’autorisation d’exercice de la profession de sylviculteur est accordée par décision du ministre chargé des Forêts pour une durée de cinq (5) ans, renouvelable.

Elle est personnelle et non cessible.

 

ARTICLE 7

Le seuil minimal de superficie à reconstituer pour laquelle la qualité de sylviculteur agréé est requise est de 50 hectares d’un seul tenant.

 

 

ARTICLE 8

Le ministre des Eaux et Forêts est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.