(DECRET N° 2021-441 DU 8 SEPTEMBRE 2021 PORTANT MODALITÉS D’EXERCICE DE L’OBSERVATION INDÉPENDANTE)
ARTICLE 1
Au sens du présent décret, on entend par :
- Observateur indépendant: la personne ou le groupe de personnes physiques ou morales issues d’une organisation de la société civile ou collaborant avec celle-ci, agissant en toute autonomie vis-à-vis de l’administration forestière et des entreprises du secteur forestier, qui a pour mission de mener une activité d’observation indépendante;
- Observation indépendante mandatée: l’observation indépendante qui se fait avec l’établissement préalable d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire de la forêt et l’observateur indépendant, laquelle précise le champ d’action de l’observateur indépendant et les modalités garantissant son autonomie vis-à-vis de l’administration forestière ;
- Observation indépendante externe: l’observation indépendante qui se fait sans l’établissement préalable d’une convention entre l’administration forestière et l’observateur indépendant ;
- Mission autonome: toute mission d’observation ou d’investigation organisée et menée exclusivement par l’observateur indépendant dans les forêts du domaine forestier national et les sites y afférant, visant la collecte d’informations sur le respect de la réglementation forestière et les problèmes liés à la gouvernance forestière ;
- Mission conjointe: toute mission d’observation ou d’investigation organisée et menée conjointement par l’administration forestière et/ou le concessionnaire et l’observateur indépendant dans les forêts du domaine forestier national et les sites y afférant, visant la collecte d’informations sur le respect de la règlementation forestière et les problèmes liés à la gouvernance forestière.
ARTICLE 2
Le présent décret fixe les modalités d’exercice de l’observation indépendante de la gestion du domaine forestier national.
ARTICLE 3
Dans le cadre de ses activités, l’observateur indépendant :
- collecte les documents et informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission auprès des services compétents de l’administration forestière, des entreprises du secteur forestier et auprès de toute autre source qu’il estime pertinente. Toutefois, il incombe au service concerné de décider de la pertinence des informations à mettre à disposition ;
- organise et mène des missions autonomes d’observation indépendante ;
- participe à des missions conjointes quand il les juge nécessaires ;
- identifie les dysfonctionnements, les indices, les cas de violation de la réglementation forestière, les preuves y afférant et les exploite pour la production de ses rapports d’observation indépendante ;
- consigne dans des rapports, ses observations et recommandations ;
- alerte l’administration forestière des activités illégales observées ;
- publie les rapports d’observation indépendante selon les modalités prévues dans le présent décret.
ARTICLE 4
L’observation indépendante est mandatée ou externe.
ARTICLE 5
Tout observateur indépendant est tenu de faire preuve d’une rigueur méthodologique et d’une éthique irréprochable dans la conduite de ses activités. Il doit en outre avoir une compétence avérée et prouvée en matière de gestion durable des forêts.
Toute information diffusée par un observateur indépendant doit être vérifiable et présentée de façon objective.
Tout observateur indépendant est tenu de respecter la confidentialité des informations en sa possession jusqu’à leur publication dans un rapport d’observation indépendante selon les modalités prévues dans le présent décret.
ARTICLE 6
Tout observateur indépendant a accès à l’ensemble du domaine forestier national, aux sites liés aux activités forestières et aux agro-forêts, ainsi qu’aux documents et informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission, selon la réglementation en vigueur.
La réponse à toute demande d’accès aux sites ou aux documents appartenant à l’administration ou à des privés ne doit pas excéder un délai de trente (30) jours à compter de sa réception.
ARTICLE 7
L’Administration forestière travaille en collaboration avec les observateurs indépendants.
L’Administration forestière adopte des mesures correctives donnant suite aux recommandations des rapports d’observation indépendante jugés pertinents, et en informe l’observateur indépendant concerné.
ARTICLE 8
L’observateur indépendant coupable de la diffusion de fausses informations susceptibles de porter préjudice à un tiers, subit les sanctions prévues par les textes en vigueur.
ARTICLE 9
Il est créé au sein du ministère en charge des Forêts, un Comité d’analyse et de suivi des rapports d’observation indépendante, chargé d’analyser les rapports avant leur publication, d’adopter des mesures correctives donnant suite aux recommandations, s’il y a lieu et d’effectuer le suivi de la mise en œuvre desdites mesures correctives.
L’organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement du Comité d’analyse et de suivi des rapports d’observation indépendante sont précisés par arrêté du ministre chargé des Forêts.
ARTICLE 10
Les projets de rapports d’observation indépendante mandatée sont transmis au ministre en charge des Forêts avec accusé de réception.
L’ Administration forestière dispose d’un délai de quarante-cinq (45) jours pour d’éventuelles observations.
A l’expiration de ce délai, le rapport d’observation indépendante mandatée peut être publié.
Les projets de rapports d’observation indépendante externes sont transmis au ministre en charge des Forêts avec accusé de réception, pour avis avant publication.
Les projets de rapports d’observation indépendante externe sont transmis à la partie observée, qui dispose d’un délai de quarante-cinq (45) jours pour d’éventuelles remarques.
A l’expiration de ce délai, le rapport d’observation indépendante externe peut être publié.
ARTICLE 11
La convention d’observation indépendante mandatée entre le propriétaire ou le gestionnaire de la forêt et l’observateur indépendant précise notamment :
- le champ d’intervention de l’observateur indépendant, singulièrement le domaine forestier concerné, la zone géographique et les activités à observer ;
- la durée du mandat ;
- la description et les modalités de conduite des activités d’observation indépendante;
- les modalités de publication des rapports d’observation indépendante ;
- les droits et les obligations de chacune des parties au titre de la convention.
Les dispositions de la convention ne peuvent en aucun cas porter atteinte à l’indépendance de l’observateur indépendant vis-à-vis de l’administration forestière et des entreprises du secteur forestier.
ARTICLE 12
Le ministre des Eaux et Forêts est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.