SECTION 3 : UTILISATION DU MINEUR  DANS LES MESSAGES PUBLICITAIRES

ARTICLE 47

La publicité ne doit pas porter préjudice aux mineurs.

A cette fin, elle ne doit pas :

  • les inciter directement à l’achat d’un produit ou d’un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité ;
  • les inciter à des abus ou à des excès manifestes ;
  • suggérer des agissements sans correctifs positifs ;
  • porter un discrédit sur l’autorité, le jugement, les préférences des parents ;
  • les présenter sans motifs légitimes en situation dangereuse ou présenter sous quelque forme que ce soit des informations visuelles ou sonores de nature à leur causer un tort physique ou moral;
  • les amener à penser qu’ils subiront un préjudice moral ou physique faute d’avoir obtenu l’objet de la publicité;
  • convier les enfants à des rencontres organisées à des fins publicitaires qui leur seraient étrangères.

Les mineurs ne peuvent être prescripteurs d’un produit ou d’un service.

Ils ne peuvent être des acteurs principaux que s’il existe un rapport direct entre eux et le produit ou le service concerné.

La publicité doit respecter la personnalité du mineur, préserver son épanouissement et sa santé.

 

 

ARTICLE 48

La participation d’un mineur à une publicité est subordonnée à l’autorisation écrite préalable de son représentant légal. Le représentant légal doit donner son avis écrit sur le message final avant sa diffusion.