ARTICLE 19
Sont soumis au régime de contrôle métrologique légal :
- les instruments qui mesurent directement ou indirectement les grandeurs, les rapports, les fonctions ou les caractéristiques de ces grandeurs dont les unités sont définies par le SI, et qui sont utilisés ou destinés à être utilisés dans :
- les transactions commerciales ;
- les opérations fiscales ou postales ;
- la détermination des salaires ou du prix d’une prestation de service;
- la répartition des produits ou des marchandises ;
- la détermination de la valeur d’un objet ou la détermination de la qualité d’un produit ;
- les expertises judiciaires, les contrôles officiels ou administratifs donnant lieu à une sanction ;
- le domaine de la santé publique et de la protection de l’environnement;
- les contrôles obligatoires de qualité ou de conformité
02 – les instruments de mesure utilisés en tant qu’étalons dans les opérations de vérification des instruments soumis au contrôle métrologique légal ;
03 – les méthodes de mesurage utilisées lors de la détermination officielle d’opérations se rapportant à des grandeurs physiques.
Les familles d’instruments des catégories d’instruments de mesure, les instruments correspondants ainsi que les spécifications techniques de chaque type d’instrument de mesure soumis au contrôle métrologique légal sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres.
ARTICLE 20
Le contrôle métrologique légal comprend :
01 – Le contrôle légal des instruments de mesure à savoir :
- l’évaluation de type et l’approbation de type ou de modèle des instruments de mesure ou mesurage, en vue de reconnaître que le modèle d’instrument de mesure ou la méthode de mesurage répond aux exigences légales ;
- la vérification primitive des instruments de mesure neufs, réparés ou modifiés en vue de constater leur conformité à un modèle approuvé et qu’ils répondent aux exigences légales;
- la vérification périodique ou l’inspection des instruments de mesure en service en vue de s’assurer de leurs caractéristiques légales, et de prescrire la réparation de ceux qui ne répondent plus aux conditions légales, ou le cas échéant, de les mettre hors service;
02 – La surveillance métrologique en vue de vérifier la mise en application de la réglementation en vigueur ;
03 – Le contrôle métrologique des produits préemballés et assimilés portant sur:
- les quantités de produits contenus dans les préemballages et de produits assimilés ;
- les instruments et méthodes de mesure et les moyens techniques utilisés pour obtenir, mesurer, indiquer, garantir ou vérifier les quantités des produits ;
04 – Le contrôle des personnes physiques ou morales autorisées à exercer l’activité de fabricant, importateur, installateur et réparateur d’instruments de mesure ainsi que des organismes agréés chargés des opérations de contrôle métrologique légal sur les instruments et les prestataires de services métrologiques.
Les modalités et les critères de ces contrôles métrologiques sont fixés par décret pris en Conseil des ministres.
Toutefois, sont dispensés de ce contrôle métrologique légal :
- les instruments pour lesquels une dispense ou une exemption est prévue par les règlements ;
- les instruments non en service qui sont présentés dans les expositions, foires ou salons ;
- les instruments non en service détenus en vue de leur vente ou sous scellés.
ARTICLE 21
Le contrôle métrologique légal est effectué par les agents de contrôle justifiant de compétence technique et relevant de la structure nationale de Métrologie dûment mandatés.
ARTICLE 22
Sur proposition de la structure nationale de métrologie, le ministre chargé de la métrologie peut déléguer à des organismes publics ou privés spécialisés, l’exécution de tout ou partie des activités de vérification d’instruments de mesure afférentes à une catégorie déterminée d’instruments de mesure.
Les conditions de cette délégation sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.