ARTICLE 23
Les prestations de services métrologiques portent sur les prestations ci-après :
- les études et essais de modèles d’instruments de mesure en vue de leur approbation ou de leur homologation ;
- l’étalonnage ou vérification d’instruments de mesure ;
- le jaugeage et baremage de citernes, conteneurs et réservoirs récipients-mesures ;
- l’inspection d’instruments de mesure;
- l’évaluation de conformité des instruments de mesure;
- le contrôle exercé hors du service et en dehors des tournées réglementaires par suite de circonstances imputables aux assujettis ;
- les travaux, études et essais effectués par la structure nationale de métrologie à la demande des assujettis, à l’exception des vérifications réglementaires.
Les travaux mentionnés à l’alinéa précédent relèvent de la compétence de la structure nationale de métrologie.
ARTICLE 24
Sur proposition de la structure nationale de métrologie, le ministre chargé de la Métrologie peut agréer des organismes spécialisés pour l’exécution de tout ou partie des prestations de services métrologiques afférentes à une catégorie déterminée d’instruments de mesure.
Les conditions d’octroi de l’agrément aux organismes mentionnés à l’alinéa précédent sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.