CHAPITRE 2 : CLASSIFICATION ET INDEMNITÉS DES AGENTS EN MISSION HORS CÔTE D’IVOIRE

ARTICLE 19

Pour les missions hors Côte d’Ivoire, l’agent est classé dans l’un des groupes suivants pour le calcul des
indemnités :

  • hors groupe : les ministres de la Présidence de la République, les membres du Gouvernement, le secrétaire général de la Présidence de la République, le directeur de Cabinet du Président de la République, le directeur de Cabinet du vice-Président de la République, le secrétaire général du Gouvernement, le directeur de Cabinet du Premier Ministre, le secrétaire général du Gouvernement adjoint, le directeur de Cabinet adjoint du Président de la République, le directeur de Cabinet adjoint du vice-Président de la République et toutes les personnalités ayant rang de ministre ou de secrétaire d’Etat, les ambassadeurs en poste à l’administration centrale du ministère des Affaires étrangères et ceux exerçant à l’étranger en qualité de chef de Mission diplomatique, le Chef d’Etat-major général des Armées, le Chef d’Etat-major général adjoint des Armées, le Commandant supérieur de la Gendarmerie et le directeur général de la Police nationale;

 

  • groupe 1 : les fonctionnaires et agents occupant une des fonctions prévues à l’annexe du présent décret ;

 

  • groupe 2 : les fonctionnaires appartenant à un emploi de la catégorie A, les magistrats autres que ceux classés au groupe 1 ;

 

  • groupe 3 : les fonctionnaires et agents appartenant à un emploi des autres catégories.

 

 

ARTICLE 20

Pendant la durée de la mission hors Côte d’Ivoire, l’agent perçoit une indemnité journalière de mission, sur la base de la classification établie à l’article 19 ci-dessus.

Les montants et les modalités de mise à disposition des indemnités de mission sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des Affaires étrangères, de l’Economie et des Finances ainsi que du Budget.

 

 

ARTICLE 21

Le montant de l’indemnité journalière de mission est réduit d’un tiers si l’agent bénéficie gratuitement, soit de la restauration, soit de l’hébergement et des deux tiers si l’intéressé bénéficie à la fois de la restauration et de l’hébergement.

 

ARTICLE 22

Des avances sur les indemnités de mission sont allouées à l’agent avant son départ à l’étranger.

Le montant de ces avances est porté par le service ordonnateur, sur la feuille de déplacement.

En aucun cas, ces avances ne peuvent excéder 80 % du montant des indemnités auxquelles peuvent prétendre les intéressés en fonction de la durée probable de la mission. Ces avances sont obligatoirement précomptées sur les indemnités payées aux intéressés à l’expiration de la mission. Aucune nouvelle avance ne peut être accordée si la précédente n’a pas été régularisée.

 

 

ARTICLE 23

Tout agent qui a bénéficié d’une avance sur ses indemnités de mission, est tenu de rembourser cette avance sans délai, s’il n’a pas effectué la mission.