CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1

Au sens du présent décret, on entend par :

  • agents : les membres du Gouvernement, les fonctionnaires et agents en service dans les administrations publiques ou agissant en leur nom et pour leur compte, se déplaçant occasionnellement sur ordre et pour les besoins du service ;
  • agence de voyage partenaire : toute agence de voyage sélectionnée conformément à la règlementation en vigueur, par les services compétents du ministère en charge du Budget, à laquelle font appel les administrations publiques pour fournir des titres de transport ;
  • calendrier des conférences et missions : le document de synthèse retraçant la programmation précise et échelonnée dans le temps, de l’ensemble des conférences et missions devant être réalisées par un ministère, validé semestriellement par le Premier Ministre;
  • compagnie aérienne partenaire : toute compagnie aérienne à laquelle les administrations publiques peuvent faire appel pour la fourniture des titres de transport à l’occasion des missions hors Côte d’Ivoire;
  • indemnité de mission : l’indemnité accordée de droit à un agent en déplacement temporaire, effectuant une mission à l’extérieur de la Côte d’Ivoire;
  • itinéraire recommandé : tout itinéraire défini correspondant à l’option la plus avantageuse pour la mission officielle et répondant aux nonnes de sûreté et de sécurité ;
  • mission hors Côte d’Ivoire : tous déplacements sur ordre et pour les besoins du service, effectués par un agent à l’extérieur de la Côte d’Ivoire, à l’exclusion de ceux relatifs aux stages et formations professionnels ;
  • missions programmées : toutes missions hors Côte d’Ivoire à date certaine, inscrites au calendrier des conférences et missions pouvant faire l’objet d’une attestation groupée du secrétaire général du Gouvernement puis du visa du secrétaire général de la Présidence, en vue de la réservation des titres de transport ;
  • missions non programmées : toutes missions hors Côte d’Ivoire non inscrites au calendrier des conférences et missions pouvant se substituer à une mission y inscrite en application des dispositions du présent décret ;
  • système intégré des déplacements : le système informatique élaboré par les services compétents de l’Etat, tenant compte des contraintes budgétaires et déterminant la composition, le nombre et la durée des missions à l’extérieur, des déplacements temporaires, ainsi que le nombre et la fréquence des déplacements temporaires et définitifs, dont les conditions et modalités de fonctionnement sont arrêtées par le ministre chargé du Budget ;
  • tarif de référence : les tarifs aériens moyens déterminés pour chaque destination sur la base des tarifs aériens négociés et du coût moyen des billets pour tout itinéraire recommandé concerné.

 

 

 

ARTICLE 2

Le présent décret a pour objet de fixer les principes régissant les missions hors Côte d’Ivoire des membres du Gouvernement, des fonctionnaires et agents en service dans les administrations publiques.

 

 

 

ARTICLE 3

Les missions hors Côte d’Ivoire des agents font l’objet de communication en Conseil des ministres.

 

 

 

ARTICLE 4

Le projet de Communication en Conseil des ministres transmis au secrétariat général du Gouvernement puis au secrétariat général de la Présidence de la République pour visa, indique notamment les membres de la délégation, la durée de la mission et comporte une annexe financière.

 

 

 

 

ARTICLE 5

Le projet de communication mentionné à l’article précédent, est transmis au Premier Ministre, pour validation, par le secrétaire général du Gouvernement.

 

 

 

 

ARTICLE 6

Lorsque la mission est prise en charge par le Budget de l’Etat, le projet de communication indique la ligne budgétaire y afférente.

Lorsque la mission n’est pas prise en charge par le Budget de l’Etat, le projet de communication indique sa source de financement.

 

 

 

ARTICLE 7

Lorsque la communication est adoptée en Conseil de Gouvernement, le secrétaire général du Gouvernement délivre une attestation.

Seule l’attestation délivrée par le secrétaire général du Gouvernement fait foi.

 

 

 

ARTICLE 8

Au vu de l’attestation du secrétaire général du Gouvernement, le ministre concerné délivre un ordre de mission à l’agent après avoir préalablement vérifié que ladite mission est inscrite au calendrier des conférences et missions tel que défini à l’article 1 du présent décret.

Lorsque l’agent en mission est un membre du Gouvernement, l’ordre de mission est délivré par le secrétaire général du Gouvernement après visa du secrétaire général de la Présidence de la République.

 

 

 

ARTICLE 9

L’ordre de mission comporte les mentions suivantes:

  • nom et prénoms ;
  • matricule pour les agents et fonctionnaires de l’Etat ;
  • fonction;
  • itinéraire retenu ;
  • objet de la mission ;
  • moyen de transport à utiliser ;
  • classe de voyage ;
  • date de départ en mission, date de retour de mission ;
  • imputation de la dépense.

 

 

 

ARTICLE 10

Les ordres de mission des collaborateurs du Président de la République sont délivrés par la Présidence de la République.

 

 

 

ARTICLE 11

Pour les missions prises en charge par le Budget de l’Etat, l’ordre de mission reçoit le visa du directeur du Contrôle financier.

 

 

 

ARTICLE 12

Pour la réalisation de toute mission hors Côte d’Ivoire, il est tenu compte :

  • de la sûreté et de la sécurité de l’agent ;
  • des tarifs les plus avantageux au moment de la réservation, sur la base du Tarif de Référence ;
  • de la nécessité d’éviter toute escale non indispensable, notamment avec nuitée, qui renchérit les dépenses pour l’Etat ;
  • de la capacité de l’agence de voyage partenaire à suivre l’agent en mission hors Côte d’Ivoire et à lui fournir soutien et assistance en cas de besoin.

 

 

 

ARTICLE 13

Nulle mission hors Côte d’Ivoire ne peut être effectuée si elle n’est inscrite au calendrier des conférences et missions.

 

 

 

ARTICLE 14

Lorsqu’une mission hors Côte d’Ivoire n’est pas inscrite au calendrier des conférences et missions et que son urgence est démontrée, elle peut être exécutée par substitution à une mission prévue au calendrier des conférences et missions. Dans ce cas, la réalisation de cette mission est autorisée par le Premier Ministre.

 

 

 

ARTICLE 15

Pour la réalisation des missions hors Côte d’Ivoire, l’Etat garantit à l’agent suivant les tarifs et classes liés à sa catégorie tels que prévus au présent décret, le titre de transport et les indemnités de mission.

 

 

 

ARTICLE 16

Les Tarifs de Référence des titres de transport sont préalablement négociés dans le cadre d’un comité interministériel.

Un arrêté conjoint du ministre chargé du Transport aérien, du ministre chargé des Affaires étrangères, du ministre chargé de l’Economie et des Finances, du ministre chargé du Tourisme et du ministre chargé du Budget détermine périodiquement suivant les saisons en matière de transport aérien, les Tarifs de Référence des titres de transport.

 

 

 

ARTICLE 17

Les agences de voyage partenaires enregistrées dans le système électronique de gestion des missions hors Côte d’Ivoire émettent directement les titres de transport sur les compagnies aériennes partenaires, au profit des agents de l’administration.

Les factures émises par les Agences de voyage partenaires sont transmises aux services compétents du ministère en charge du Budget, pour traitement et paiement, conformément aux procédures règlementaires en vigueur.

 

 

 

ARTICLE 18

Lorsque la mission hors Côte d’Ivoire est prorogée indépendamment de la volonté de l’agent, les coûts additionnels du titre de transport sont pris en charge par l’agence de voyage partenaire qui, à son tour, facture les services compétents de l’Etat sur présentation des justificatifs.