ARTICLE 48
Le contrôle médical des assurés s’exerce dans les mêmes conditions qu’au titre de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de prévoyance sociale géré par l’institution de Prévoyance sociale Caisse nationale de Prévoyance sociale.
ARTICLE 49
Le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.