CHAPITRE 4 : PRESTATIONS DU RÉGIME DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

ARTICLE 34

Les prestations prévues au titre du régime de retraite complémentaire des travailleurs indépendants comprennent :

  • la pension de vieillesse complémentaire ;
  • l’allocation unique ;
  • la réversion des droits ;
  • le remboursement de cotisations.

 

 

ARTICLE 35

La demande de liquidation des droits au titre du régime social des travailleurs indépendants vaut demande de liquidation des droits au titre du régime de retraite complémentaire des travailleurs indépendants.

La demande de liquidation des droits au régime complémentaire est conditionnée par la demande préalable de liquidation des droits du régime de base.

 

 

 

 

ARTICLE 36

Les cotisations de chaque travailleur indépendant sont reportées sur un compte individuel en vue de l’attribution annuelle des droits correspondants.

Les droits sont libellés  dans la monnaie nationale.

Aucun droit ne pourra être inscrit au compte individuel du travailleur sans que le versement des cotisations correspondantes ait été constaté au préalable.

A l’issue de chaque exercice, l’institution de Prévoyance Sociale Caisse Nationale de Prévoyance Sociale met à la disposition de chaque assuré du régime de retraite complémentaire un relevé récapitulatif de situation. Ce relevé mentionne, notamment pour le dernier exercice écoulé, les assiettes de cotisations déclarées, les cotisations versées et les droits attribués.