ARTICLE 1
Le présent décret a pour objet de fixer les règles de fonctionnement du régime social des travailleurs indépendants et du régime de retraite complémentaire des travailleurs indépendants.
ARTICLE 2
Au sens du présent décret, on entend par :
- engagements : la dette implicite prise par l’institution de Prévoyance sociale Caisse nationale de Prévoyance sociale et restant à honorer vis-à-vis des cotisants ;
- provisions : les réserves permettant de garantir à tout moment le règlement des engagements de retraite du régime ;
- actif : tout bien corporel ou incorporel composant le patrimoine de l’institution de Prévoyance sociale Caisse nationale de Prévoyance sociale au titre des régimes visés par le présent décret;
- revenu plancher : le revenu minimal que le travailleur indépendant est susceptible de déclarer en fonction de la catégorie socioprofessionnelle à laquelle il appartient ;
- revenu plafond : le revenu maximal qui est pris en compte pour le calcul des cotisations sociales du travailleur indépendant ;
- maladie : toute affection contractée par le travailleur indépendant qu’elle soit d’origine professionnelle ou non;
- accident : tout type d’accident, professionnel ou non, dont est victime le travailleur indépendant ;
- année glissante : une année de date à date à partir de la date d’observation;
- liquidation des droits : le calcul ou la fixation du montant de la prestation dont l’assuré doit bénéficier;
- pension viagère : l’allocation régulière versée jusqu’au décès du bénéficiaire au titre de la couverture du risque vieillesse ;
- indemnités journalières : les sommes d’argent versées au travailleur pendant le temps de son incapacité temporaire d’exercice en remplacement de son revenu ;
- durée de stage : le délai entre le début du paiement des cotisations et le début du bénéfice des prestations par l’assuré;
- allocation unique : une prestation de retraite correspondant à une somme d’argent payée en une seule fois;
- conjoint survivant : personne légalement mariée ou vivant en union libre avec le défunt à condition qu’elle ait été désignée comme bénéficiaire par ce dernier ;
- table de mortalité : le tableau fournissant pour chaque âge et selon le sexe la probabilité annuelle de décès et l’espérance de vie d’un individu, et qui sert à liquidation des droits des assurés ;
- rachat de prestations : la possibilité de récupérer à l’âge de la retraite, une partie ou la totalité du capital constitué par les cotisations sociales versées.