CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 54

Jusqu’ à leur érection en tribunaux de première Instance, les sections détachées conservent leur composition. Leur organisation et leur fonctionnement.

 

 

ARTICLE 55

La loi n°61-155 du 18 mai 1961 portant organisation judiciaire telle que modifiée par les lois n°64-227 du 14 juin 1964, n°97-399 du 11 juillet 1997, n°98-744 du 23 décembre 1998 et n°99-435 du 6 juillet 1999 est abrogée.

 

 

ARTICLE 56

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’État.