SECTION 3 : JURIDICTIONS DE PREMIER DEGRÉ

ARTICLE 27

Les juridictions de premier degré sont constituées des tribunaux de première Instance, des tribunaux administratifs et des chambres régionales des Comptes.

 

 

SOUS-SECTION 1 :

TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE
ET TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS

 

ARTICLE 28

Les tribunaux de première Instance comprennent des magistrats du siège et des magistrats du ministère public.

Les magistrats du siège sont:

1°) le président ;

2°) le ou les vice-présidents ;

3°) les juges ;

4°) le ou les juges d’instruction ;

5°) le ou les juges de l’application des peines ;

6°) le ou les juges des enfants ;

7°) le ou les juges des tutelles ;

Les magistrats du ministère public sont :

1°) le procureur de la République;

2°) le ou les procureurs de la République adjoints;

3°) le ou les substituts du procureur de la République.

 

 

 

ARTICLE 29

Les tribunaux administratifs comprennent des magistrats du siège et des magistrats du ministère public.

Les magistrats du siège sont :

1°) le président ;

2°) le ou les vice-présidents ;

3°) les juges.

Les magistrats du ministère public sont :

1°) le procureur de la République;

2°) le ou les procureurs de la République adjoints ;

3°) le ou les substituts du procureur de la République.

 

 

 

ARTICLE 30

En cas d’empêchement ou d’absence momentanée, le président du tribunal est remplacé par le vice-président le plus ancien dans le grade le plus élevé ou, à défaut de vice-président, par le juge le plus ancien dans le grade le plus élevé.

En cas d’empêchement ou d’absence momentanée, le procureur de la République est remplacé par le procureur de la République adjoint le plus ancien dans le grade le plus élevé ou, à défaut de procureur de la République adjoint, par le substitut le plus ancien dans le grade le plus élevé.

 

 

 

ARTICLE 31

Le tribunal de première Instance ou le tribunal administratif comprend un greffe.

Le greffe est dirigé par un greffier en chef placé sous l’autorité et le contrôle du président. Le greffe comprend un ou des greffiers en chef adjoints, des greffiers et un personnel administratif.

Le greffier en chef, le ou les greffiers en chef adjoints et les greffiers assistent les magistrats dans l’exercice de leurs fonctions.

 

 

 

ARTICLE 32

Le tribunal de première Instance ou le tribunal administratif peut se réunir :

1°) en audience solennelle ;

2°) en assemblée générale ;

3°) en audience ordinaire ;

4°) en chambre du Conseil.

 

 

ARTICLE 33

En audience solennelle, le tribunal comprend l’ensemble des magistrats du siège. Toutefois, il est valablement constitué avec trois magistrats au moins, le président compris.

L’audience solennelle est présidée par le président du tribunal ou, à défaut, par le vice-président le plus ancien dans le grade le plus élevé ou, à défaut de celui-ci, par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Le tribunal se réunit en audience solennelle pour l’audience de rentrée et pour l’installation des nouveaux magistrats.

La présence du ministère public est obligatoire.

À l’audience solennelle, le tribunal est assisté du greffier en chef. Celui-ci peut être remplacé ou accompagné par l’un de ses adjoints.

 

 

 

ARTICLE 34

Le tribunal se réunit en assemblée générale, à la demande de son président. Il comprend l’ensemble des magistrats du siège et du ministère public.

L’assemblée générale :

1°) adopte ou modifie le règlement du service intérieur;

2°) fixe les audiences de vacation et les audiences spéciales ;

3°) débat de toutes les questions intéressant l’organisation et la discipline du tribunal.

L’assemblée générale n’est valablement constituée que si au moins deux tiers des magistrats qui la composent sont présents. Elle est présidée par le président du tribunal ou, à défaut, par le vice-président le plus ancien dans le grade le plus élevé ou, à défaut de vice-président, par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Les décisions sont prises à la majorité des magistrats présents.

Le parquet participe aux délibérations sur les questions prévues à l’alinéa 2 du présent article.

À l’assemblée générale, le tribunal est assisté du greffier en chef. Celui-ci peut être accompagné de ses adjoints.

 

 

 

ARTICLE 35

En audience ordinaire, le tribunal se réunit pour statuer sur les affaires de sa compétence.

Le tribunal siège en nombre impair. Il comprend au moins trois juges. En toute matière, les jugements du tribunal sont rendus après délibération des juges qui ont siégé.

Toutefois, le tribunal est composé par un juge unique :

1°) lorsque le nombre de magistrats du siège dans une juridiction de premier degré est insuffisant pour constituer une formation collégiale ;

2°) lorsque le tribunal correctionnel est saisi des délits en matière de police de la circulation et de ceux résultant des accidents de la voie publique :

3°) lorsqu’une disposition expresse de la loi le prévoit.

À l’audience ordinaire, le tribunal est assisté d’un greffier. S’ il n’y a pas de greffier pour assister le tribunal dans des circonstances mettant en péril la continuité du service public de la Justice, il y est suppléé par ordonnance du président désignant toute personne qualifiée pour exercer les fonctions de greffier ad hoc.

La présence du ministère public est obligatoire devant le tribunal de première Instance lorsqu’il siège en matière pénale ainsi que dans toutes les matières obligatoirement communicables au ministère public, et devant le tribunal administratif.

 

 

 

ARTICLE 36

Le tribunal de première Instance ou le tribunal administratif statue en chambre du Conseil dans les cas prévus par la loi.

 

 

 

ARTICLE 37

Le tribunal de première Instance ou le tribunal administratif tient des audiences foraines dans son ressort, dans la plénitude de sa compétence.

Les audiences foraines sont tenues toutes les fois que les besoins du service l’exigent.

 

 

 

ARTICLE 38

Le président du tribunal est l’organisateur de sa juridiction. À ce titre, il :

1°) établit, au début de chaque année judiciaire, les modalités du roulement des magistrats du siège ;

2°) distribue les affaires et surveille le rôle général ;

3°) pourvoit au remplacement, à l’audience, des juges empêchés;

4°) convoque le tribunal pour les assemblées générales ;

5°) surveille la discipline dans sa juridiction ;

6°) organise le service intérieur du tribunal :

7°) établit, par roulement, la période des vacances des magistrats du siège du tribunal.

Le président du tribunal est le chef du tribunal. À ce titre, il représente sa juridiction et convoque les magistrats pour les cérémonies publiques.

 

 

 

ARTICLE 39

Le procureur de la République est le chef et l’organisateur du parquet près le tribunal. À ce titre, il :

1°) organise le service intérieur :

2°) répartit les affaires entre les magistrats du parquet ;

3°) établit, au début de chaque année judiciaire, la permanence des magistrats du parquet :

4°) établit, par roulement, la période de vacances des magistrats du parquet.

 

 

 

ARTICLE 40

À la fin de chaque année judiciaire, le procureur de la République adresse au procureur général près la Cour d’Appel ou au procureur général près la Cour administrative d’Appel, selon le cas, un rapport de ses activités.

 

 

 

 

SOUS-SECTION 2 :

CHAMBRES RÉGIONALE DES COMPTES

ARTICLE 41

La chambre régionale des Comptes comprend des magistrats du siège et des magistrats du parquet.

Les magistrats du siège sont :

1°) le président, choisi parmi les conseillers-maîtres de la Cour des Comptes ;

2°) les vice-présidents chefs de section, choisis parmi les conseillers référendaires de la Cour des Comptes ayant atteint le premier groupe du premier grade ;

3°) les juges, choisis parmi les conseillers référendaires de la Cour des Comptes du deuxième groupe du premier grade ou parmi les auditeurs de la Cour des Comptes.

Les magistrats du ministère public près la chambre régionale des Comptes
sont :

1°) le procureur de la République, choisi parmi les avocats généraux du parquet général près la Cour des Comptes ;

2°) le ou les procureurs de la République adjoints, choisis parmi les conseillers référendaires de la Cour des Comptes ayant atteint le premier groupe du premier grade ;

3°) le ou les substituts du procureur de la République, choisis parmi les auditeurs de la Cour des Comptes et les substituts du procureur de la République près les autres juridictions de premier degré.

 

 

 

ARTICLE 42

En cas d’ empêchement ou d’absence momentanée, le président de la chambre régionale des Comptes est remplacé par le vice-président chef de section Je plus ancien dans le grade le plus élevé ou, à défaut de vice-président chef de section, par le juge le plus ancien dans le grade le plus élevé.

 

 

 

ARTICLE 43

En cas d’empêchement ou d’absence momentanée, le procureur de la République près la chambre régionale des comptes est remplacé par le procureur de la République adjoint le plus ancien dans le grade le plus élevé ou, à défaut de procureur de la République adjoint, par le substitut le plus ancien dans le grade le plus élevé.

 

 

 

ARTICLE 44

La chambre régionale des Comptes comprend un greffe.

Le greffe est dirigé par un greffier en chef placé sous l’autorité et le contrôle du président. Il comprend un ou des greffiers en chef adjoints. des greffiers et un personnel administratif.

Le greffier en chef, le ou les greffiers en chef adjoints et les greffiers assistent les magistrats dans l’exercice de leurs fonctions.

 

 

 

ARTICLE 45

La chambre régionale des Comptes se réunit :

1°) en audience solennelle ;

2°) en assemblée générale ;

3°) en audience ordinaire.

 

 

 

ARTICLE 46

En audience solennelle, la chambre régionale des Comptes comprend l’ensemble des magistrats du siège. Toutefois, elle est valablement constituée avec trois magistrats au moins, le président compris.

L’audience solennelle est présidée par le président de la chambre ou, à défaut, par le vice-président chef de section le plus ancien dans le grade le plus élevé ou, à défaut de celui-ci, par le juge le plus ancien dans le grade le plus élevé.

La chambre régionale des Comptes se réunit en audience solennelle pour J’audience de rentrée de la chambre et pour l’installation des membres de la chambre.

La présence du ministère public est obligatoire.

À l’audience solennelle, la chambre régionale des Comptes est assistée du greffier en chef. Celui-ci peut être remplacé ou accompagné par l’un de ses adjoints.

 

 

 

ARTICLE 47

La chambre régionale des Comptes se réunit en assemblée générale, à la demande de son président. Elle comprend l’ensemble des magistrats du siège et du ministère public.

L’ assemblée générale :

1°) adopte ou modifie le règlement du service intérieur;

2°) fixe les audiences de vacation et les audiences spéciales ;

3°) débat de toutes les questions intéressant l’organisation et la discipline de la chambre.

L’assemblée générale n’est valablement constituée que si au moins deux tiers des magistrats qui la composent sont présents. Elle est présidée par le président de la chambre régionale des Comptes ou, à défaut, par le vice-président chef de section le plus ancien dans le grade le plus élevé ou à défaut de celui-ci, par le juge le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Les décisions sont prises à la majorité des magistrats présents.

Le parquet participe aux délibérations sur les questions prévues à l’alinéa 2 du présent article.

À l’assemblée générale, la chambre régionale des Comptes est assistée du greffier en chef. Celui-ci peut être accompagné de ses adjoints.

 

 

 

ARTICLE 48

En audience ordinaire, la chambre régionale des Comptes se réunit pour statuer sur les affaires de sa compétence.

La chambre régionale des Comptes siège en nombre impair.

Elle comprend au moins trois juges. Les jugements de la chambre régionale des Comptes sont rendus après délibération des juges qui ont siégé.

Toutefois, lorsque le nombre de magistrats du siège dans la juridiction est insuffisant pour constituer une formation collégiale. la chambre régionale des Comptes est composée par un juge unique.

À l’audience ordinaire, la chambre régionale des comptes est assistée d’ un greffier. S’il n’y a pas de greffier pour assister la chambre régionale des Comptes dans des circonstances mettant en péril la continuité du service public de la Justice, il y est suppléé par ordonnance du président désignant toute personne qualifiée pour exercer les juridictions de greffier ad hoc.

La présence du ministère public est obligatoire.

 

 

 

ARTICLE 49

Le président de la Chambre régionale des Comptes est l’organisateur de sa juridiction. À ce titre, il :

1°) établit, au début de chaque année judiciaire, les modalités du roulement des magistrats du siège ;

2°) distribue les affaires et surveille le rôle général ;

3°) pourvoit au remplacement à l’audience des juges empêchés ;

4°) convoque la chambre régionale pour les assemblées générales;

5°) surveille la discipline dans sa juridiction ;

6°) organise le service intérieur de la juridiction ;

7°) établit, par roulement. la période des vacances des magistrats du siège de la chambre régionale des Comptes.

Le président de la Chambre régionale des Comptes est le chef de la juridiction. À ce titre, il représente sa juridiction et convoque les magistrats pour les cérémonies publiques.

 

 

 

ARTICLE 50

Le procureur de la République près la chambre régionale des Comptes est le chef et l’organisateur du parquet près la chambre régionale des Comptes. À ce titre, il :

1°) organise le service intérieur ;

2°) répartit les affaires entre les magistrats du parquet ;

3°) établit, au début de chaque année, la permanence des magistrats du parquet ;

4°) établit, par roulement, la période de vacances des magistrats du parquet.

 

 

 

ARTICLE 51

À la fin de chaque année judiciaire, le procureur de la République près la chambre régionale des Comptes adresse au procureur général près la Cour des Comptes, un rapport de ses activités.