SECTION 2 : JURIDICTIONS DE SECOND DEGRÉ

ARTICLE 12

Les juridictions de second degré comprennent les Cours d’Appel et les Cours administratives d’Appel.

 

 

ARTICLE 13

Les Cours d’Appel sont composées de magistrats du siège et de magistrats du ministère public.

Les magistrats du siège sont :

1°) le premier président ;

2°) les présidents de chambre ;

3°) les conseillers à la cour.

Les magistrats du ministère public sont :

1°) le procureur général ;

2°) les avocats généraux ;

3°) les substituts du procureur général.

 

 

 

ARTICLE 14

Les Cours administratives d’Appel sont composées de magistrats du siège et de magistrats du ministère public.

Les magistrats du siège sont :

1°) le premier président ;

2°) les présidents de chambre ;

3°) les conseillers à la cour.

Les magistrats du ministère public sont :

1°) le procureur général ;

2°) les avocats généraux ;

3°) les substituts du procureur général.

 

ARTICLE 15

La Cour d’Appel ou la Cour administrative d’Appel comprend un greffe.

Le greffe est dirigé par un greffier en chef placé sous l’autorité et le contrôle du premier président. Il comprend un ou des greffiers en chef adjoints, des greffiers et un personnel administratif.

Le greffier en chef, le ou les greffiers en chef adjoints et les greffiers assistent les magistrats dans l’exercice de leurs fonctions.

 

 

 

ARTICLE 16

La Cour d’Appel ou la Cour administrative d’Appel peut se réunir :

1°) en audience solennelle ;

2°) en assemblée générale ;

3°) en audience ordinaire ;

4°) en chambre du Conseil.

 

 

ARTICLE 17

En audience solennelle, la Cour d’Appel ou la Cour administrative d’Appel comprend l’ensemble des magistrats du siège. Toutefois, elle est valablement constituée avec ces magistrats au moins, le président compris.

La cour se réunit pour recevoir le serment des magistrats, pour l’audience de rentrée de la cour et pour l’installation des membres de la cour.

La présence du ministère public est obligatoire.

À l’audience solennelle, la cour est assistée du greffier en chef.

Celui-ci peut être remplacé ou accompagné par l’un de ses adjoints.

 

 

ARTICLE 18

La Cour d’Appel ou la Cour administrative d’Appel se réunit en assemblée générale, à la demande de son premier président. Elle comprend l’ensemble des magistrats du siège et du ministère public.

L’assemblée générale :

1°) adopte ou modifie le règlement du service intérieur ;

2°) fixe les audiences de vacation et les audiences spéciales ;

3°) débat de toutes les questions intéressant l’organisation et la discipline de la cour.

L’assemblée générale n’est valablement constituée que si au moins deux tiers des magistrats qui la composent sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité des magistrats présents.

Le parquet général participe aux délibérations sur les questions prévues à l’alinéa 2 du présent article.

À l’assemblée générale, la cour est assistée du greffier en chef. Celui-ci peut être accompagné de ses adjoints.

 

 

 

ARTICLE 19

En audience ordinaire, la Cour d’Appel ou la Cour administrative d’Appel se réunit pour statuer sur les appels interjetés contre les décisions rendues par les tribunaux de son ressort.

La Cour d’Appel ou la Cour administrative d’Appel siège en nombre impair. Elle comprend au moins trois magistrats.

En toute matière, les arrêts de la cour sont rendus après délibération des magistrats qui ont siégé.

À l’audience ordinaire, la cour est assistée d’ un greffier. S’il n’y a pas de greffier pour assister la cour dans des circonstances mettant en péril la continuité du service public de la Justice, il y est suppléé par ordonnance du premier président désignant toute personne qualifiée pour exercer les fonctions de greffier ad hoc.

La présence du ministère public est obligatoire devant la Cour d’Appel. en matière pénale ainsi que dans toutes les matières obligatoirement communicables au ministère public, et devant la Cour administrative d’Appel.

 

 

 

ARTICLE 20

La Cour d’Appel ou la Cour administrative d’Appel se réunit en chambre du Conseil pour statuer sur les appels interjetés contre les décisions rendues en chambre du Conseil par les tribunaux de son ressort.

 

 

 

ARTICLE 21

Le premier président de la Cour d’Appel ou le premier président de la Cour administrative d’Appel préside les audiences solennelles et les assemblées générales. Il préside, quand il le juge nécessaire, toute autre audience de la cour.

 

 

 

ARTICLE 22

En cas d’empêchement ou d’absence momentanée, le premier président est remplacé par le président de chambre le plus ancien dans le grade le plus élevé. Chaque président de chambre est remplacé par le conseiller le plus ancien dans le grade le plus élevé.

En cas d’empêchement d’un conseiller à l’ audience et à défaut d’un autre conseiller pour le remplacer, le premier président pourvoit à la vacance en désignant, par ordonnance, le magistrat du siège disponible le plus ancien dans le grade, choisi parmi les membres du tribunal du siège de la cour, n’ayant pas connu de l’affaire.

 

 

 

ARTICLE 23

Le premier président est l’organisateur de sa juridiction.

À ce titre, il :

1°) établit, au début de chaque année judiciaire, le roulement des conseillers ;

2°) établit, par roulement, la période des vacances des magistrats du siège de la cour ;

3°) distribue les affaires et surveille le rôle général ;

4°) pourvoit au remplacement à l’audience du président de chambre ou du conseiller empêché;

5°) convoque la cour pour les assemblées générales ;

6°) surveille la discipline dans sa juridiction ;

7°) organise le service intérieur de la cour.

Le premier président est également chef de la cour. À ce titre, il représente sa juridiction et convoque les magistrats pour les cérémonies publiques.

 

 

 

ARTICLE 24

Le premier président procède au contrôle des activités des juridictions de son ressort. Il rend compte aux autorités compétentes des constatations qu’il fait.

 

 

 

ARTICLE 25

Le procureur général près la Cour d’Appel ou le procureur général près la Cour administrative d’Appel est le chef et l’organisateur du parquet général près la cour. À ce titre, il :

1°) organise le service intérieur ;

2°) répartit les affaires entre les magistrats du parquet général ;

3°) établit, au début de chaque année judiciaire, le service de permanence des magistrats du parquet général ;

4°) établit, par roulement, la période de vacances des magistrats du parquet général ;

5°) surveille la discipline des magistrats du parquet de son ressort ;

6°) surveille la discipline des officiers ministériels et des officiers de police judiciaire de son ressort.

Le procureur général procède au contrôle des parquets près les tribunaux de son ressort.

 

 

 

ARTICLE 26

A la fin de chaque année judiciaire, le procureur général près la Cour d’Appel ou le procureur général près la Cour administrative d’Appel adresse au ministre de la Justice un rapport sur les constatations faites à l’ occasion des contrôles.