ARTICLE 1
La justice est rendue en matière civile, commerciale et pénale par la Cour de Cassation, les Cours d’Appel et les tribunaux de première Instance.
La justice est rendue en matière administrative par le Conseil d’État, les Cours administratives d’Appel et les tribunaux administratifs.
La justice est rendue en matière de contrôle des finances publiques par la Cour des Comptes et les chambres régionales des Comptes.
La justice est rendue, en matière de conflits de compétence entre les juridictions de l’ordre administratif et celles de l’ordre judiciaire, par le tribunal des conflits.
ARTICLE 2
La création, le siège et le ressort ainsi que le nombre des chambres des juridictions autres que la Cour de Cassation, le Conseil d’État, la Cour des Comptes et le tribunal des conflits, sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres.
ARTICLE 3
Les Cours d’Appel, les Cours administratives d’Appel. les tribunaux de première Instance, les tribunaux administratifs et les chambres régionales des comptes fixent, par un règlement pris en assemblée générale, le nombre, la durée, les jours et heures des audiences ainsi que leur affectation aux diverses catégories d’affaires.
Le règlement prévu à l’alinéa 1 est transmis au ministre de la Justice pour information.
ARTICLE 4
Dans les juridictions de premier et de second degré, la durée et la date des vacances judiciaires sont fixées par arrêté du ministre de la Justice.
II est organisé, pendant les vacances judiciaires, des audiences dites « audiences de vacation » qui se tiennent au moins une fois tous les quinze (15) jours.
Les chambres des vacations sont uniquement chargées de statuer sur les affaires correctionnelles et, en matière civile, commerciale et administrative, sur les affaires qui requièrent célérité.
La délibération de l’assemblée générale fixant les audiences de vacation est libellée par le greffier sur le registre des délibérations et expédition en est transmise, dans la huitaine, au ministre de la Justice par l’entremise du procureur général. Elle est, en outre, portée à la connaissance du public par affichage à la porte des palais de Justice et publication gratuite en est faite par la voie des journaux et par tous autres moyens appropriés.
ARTICLE 5
Les juridictions et les membres qui les composent prennent rang dans l’ordre
ci-après :
1°) Cour de Cassation : le Président, les présidents de chambre, le secrétaire général, les conseillers, les conseillers référendaires, les auditeurs de la Cour de Cassation et le greffier en chef;
2°) Conseil d’État : le Président, les présidents de section, les présidents de chambre, les présidents de formation, le secrétaire général, les conseillers d’État, les conseillers référendaires, les auditeurs du Conseil d’État, les conseillers d’ État en service extraordinaire, les conseillers référendaires en service extraordinaire et le greffier en chef;
3°) Cour des Comptes : le Président, les présidents de chambre, le secrétaire général, les conseillers-maîtres, les conseillers référendaires, les auditeurs et le greffier en chef;
4°) Parquet général près la Cour de Cassation et le Conseil d’État : le procureur général, les premiers avocats généraux, les avocats généraux et les avocats généraux référendaires ;
5°) Parquet général près la Cour des Comptes : le procureur général, le premier avocat général et les avocats généraux ;
6°) Cours d’Appel : le premier président, les présidents de chambre, les conseillers, le procureur général, les avocats généraux, les substituts du procureur général et le greffier en chef ;
7°) Cours administratives d’Appel : le premier président, les présidents de chambre, les conseillers, le procureur général, les avocats généraux, les substituts du procureur général et le greffier en chef ;
8°) chambres régionales des Comptes : le président, les vice-présidents chefs de section, les juges, le procureur de la République, les procureurs de la République adjoints, les substituts du procureur de la République et le greffier en chef
9°) tribunaux de première Instance : le président, le ou les vice-présidents, le ou les juges d’instruction, le ou les juges des enfants, le ou les juges des tutelles, le ou les juges de l’application des peines, les juges, le procureur de la République, les procureurs de la République adjoints, les substituts du procureur de la République et le greffier en chef;
10°) tribunaux administratifs : le président, le ou les vice-présidents, les juges, le procureur de la République, les procureurs de la République adjoints, les substituts du procureur de la République et le greffier en chef.
ARTICLE 6
Lorsque les juridictions ne marchent pas en corps constitué, le rang individuel des membres de l’ordre judiciaire et administratif est réglé ainsi qu’il suit :
1°) le Président de la Cour de Cassation ;
2°) le Président du Conseil d’État ;
3°) le Président de la Cour des Comptes;
4°) le procureur général près la Cour de Cassation et le Conseil d’État;
5°) le procureur général près la Cour des Comptes ;
6°) les présidents de chambre de la Cour de Cassation, les présidents de section du Conseil d’État, les présidents de chambre et les présidents de formation du Conseil d’État, les présidents de chambre de la Cour des Comptes et les premiers avocats généraux près la Cour de Cassation et le Conseil d’État et le premier avocat général près la Cour des Comptes ;
7°) le secrétaire général de la Cour de Cassation, le secrétaire général du Conseil d’État et le secrétaire général de la Cour des Comptes;
8°) les conseillers de la Cour de Cassation, les conseillers d’État, les conseillers-maîtres de la Cour des Comptes, les avocats généraux près la Cour de Cassation et le Conseil d’État et les avocats généraux près la Cour des Comptes, les présidents des chambres régionales des Comptes et les procureurs de la République près lesdites juridictions ;
9°) les premiers présidents des Cours d’Appel, les premiers présidents des Cours administratives d’Appel et les procureurs généraux près lesdites cours ;
10°) les conseillers référendaires du 1er groupe du Conseil d’État, les présidents de chambre des Cours d’Appel et des Cours administratives d’Appel, les avocats généraux référendaires près la Cour de Cassation et le Conseil d’État et les avocats généraux près les Cours d’Appel, les vice-présidents chefs de section des
chambres régionales des comptes et les procureurs de la République adjoints près lesdites juridictions ;
11°) les présidents des tribunaux de première Instance, les présidents des tribunaux administratifs et les procureurs de la République près lesdites juridictions ;
12°) les conseillers référendaires à la Cour de Cassation, les conseillers référendaires du 2ème groupe du Conseil d’État, les conseillers référendaires à la Cour des Comptes, les conseillers à la Cour d’Appel, et à la Cour administrative d’Appel, les avocats généraux référendaires et les substituts du procureur général près lesdites cours :
13°) les vice-présidents des tribunaux de première Instance, les vice-présidents des tribunaux administratifs et les procureurs de la République adjoints près lesdites juridictions ;
14°) les auditeurs de la Cour de Cassation, les auditeurs du Conseil d’État, les auditeurs à la Cour des Comptes, les juges d’instruction. les juges des enfants, les juges de l’application des peines, les juges des tutelles, les juges des tribunaux de première Instance, les juges des tribunaux administratifs, les juges des chambres régionales des comptes et les substituts du procureur de la République près lesdites juridictions de premier degré ;
15°) les conseillers d’État en service extraordinaire ;
16°) les conseillers référendaires en service extraordinaire ;
17°) les auditeurs de Justice ;
18°) le greffier en chef de la Cour de Cassation, le greffier en chef du Conseil d’État et le greffier en chef de la Cour des Comptes;
19°) les greffiers en chef des Cours d’Appel et les greffiers en chef des Cours administratives d’Appel ;
20°) les greffiers en chef des tribunaux de première Instance et les greffiers en chef des tribunaux administratifs, les greffiers en chef des chambres régionales des comptes.
ARTICLE 7
Les magistrats ayant parité de titre prennent rang entre eux d’après l’ordre et la date de leur nomination. S’ils ont été nommés par des décrets différents du même jour, ils prennent rang entre eux d’après l’ordre desdits décrets.
ARTICLE 8
Les honneurs civils sont reçus par les magistrats de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif dans les conditions fixées par la réglementation sur les cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires.
ARTICLE 9
L’inspection générale des Services judiciaires et pénitentiaires assure le contrôle de l’activité :
1°) des parquets généraux près la Cour de Cassation, le Conseil d’État et la Cour des Comptes ;
2°) des Cours d’Appel, des Cours administratives d’Appel et des Parquets généraux près lesdites cours ;
3°) des tribunaux de première Instance, des tribunaux administratifs, des chambres régionales des comptes et des parquets près lesdites juridictions.
Le contrôle de l’activité de la Cour de Cassation, du Conseil d’État et de la Cour des Comptes est assuré par le Conseil supérieur de la Magistrature.
ARTICLE 10
La composition et le fonctionnement de l’inspection générale des Services judiciaires et pénitentiaires sont fixés par décret pris en Conseil des ministres.