CHAPITRE 2 : LE RÉGIME FINANCIER

ARTICLE 44

L’exécution du budget est assurée par le directeur général et l’agent comptable.

Le directeur général est chargé de gérer le budget opérationnel de programme de l’ENA.

L’agent comptable est chargé d’effectuer les opérations financières de l’ENA.

 

 

 

ARTICLE 45

Les recettes et dépenses de l’ENA sont prévues et évaluées dans le budget annuel de l’établissement, conformément aux règles régissant la comptabilité des Établissements publics nationaux.

Les recettes proviennent, à titre principal, des subventions de l’État.

Elles peuvent, en outre, comprendre :

  • des produits de ses prestations de service ;
  • des fonds provenant des aides extérieures ;
  • des dons, legs et libéralités de toute nature que l’’ENA est appelée à recueillir dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Les dépenses sont constituées :

  • des dépenses de personnel ;
  • des dépenses d’acquisition de biens et services ;
  • des dépenses de frais de transfert ;
  • des dépenses d’investissement.

 

 

 

ARTICLE 46

Les fonds de l’ENA sont des deniers publics. Ils sont déposés dans les caisses du Trésor public.