CHAPITRE 2 : MODALITÉS D’EXÉCUTION DU SERVICE PUBLIC SANITAIRE À VISÉE SOCIO-SANITAIRE

ARTICLE 3

L’établissement sanitaire privé à visée socio-sanitaire est admis à assurer l’exécution du service public sanitaire par la voie d’une convention de délégation.

 

 

 

ARTICLE 4

L’établissement sanitaire privé à visée socio-sanitaire qui exécute la mission de service public sanitaire, est classé dans la catégorie correspondant à sa vocation et à son niveau d’intervention.

 

 

ARTICLE 5

Seuls les Établissements sanitaires privés à visée socio-sanitaire conventionnés sont admis à assurer l’exécution du service public sanitaire.

 

 

 

ARTICLE 6

Le statut d’un Établissement sanitaire privé à visée socio-sanitaire et les conditions de son exploitation sont définis par arrêté du ministre chargé de la Santé.

Toutefois, pour des besoins de santé publique ou de couverture de la carte sanitaire, le ministre chargé de la Santé peut octroyer, dans des conditions définies, le statut d’établissement sanitaire privé à visée socio-sanitaire à un Établissement sanitaire privé.