ARTICLE 1
Au sens du présent décret on entend par :
- établissement sanitaire privé à visée socio-sanitaire : toute personne de droit privé soumise à un régime juridique applicable aux associations à but non lucratif du secteur de la santé, avec une forte composante de prise en charge sociale des individus et des familles dans le cadre d’activités de prévention, de promotion, de diagnostic et de soins avec ou sans hospitalisation, pour la santé des populations ;
- mission de service public sanitaire : toute action ou activité de prévention, de promotion, de diagnostic et de soins dans l’intérêt général pour la santé de la population ;
- service public sanitaire : l’ensemble des actions, des établissements et des moyens mis en œuvre par les pouvoirs publics pour l’amélioration de la santé de la population.
ARTICLE 2
Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’exécution du Service public sanitaire par les Établissements sanitaires privés à visée socio-sanitaire.