TITRE V : MOUVEMENT DIPLOMATIQUE

ARTICLE 124

Le mouvement diplomatique s’entend du redéploiement régulier et statutaire des membres du Corps diplomatique entre le département central et les Missions diplomatiques ou Postes consulaires, d’une part, et entre les Missions diplomatiques ou Postes consulaires, d’autre part.

Le mouvement diplomatique a lieu tous les ans de janvier à mai, et porte sur l’affectation, la mutation et le rappel des membres du Corps diplomatique.

 

 

 

ARTICLE 125

Le redéploiement régulier et statutaire des membres du Corps diplomatique entre les services du département central et les Missions diplomatiques ou les Postes consulaires se fait par décret pour les ambassadeurs et par décision du ministre chargé des Affaires étrangères pour les autres membres du Corps diplomatique.

 

 

 

ARTICLE 126

L’affectation est la désignation, par un acte administratif, d’un membre du Corps diplomatique en service au département central pour exercer une fonction dans une Mission diplomatique ou un Poste consulaire.

Sauf cas de nécessités de service, l’affectation intervient après trois (3) années révolues, à compter de la date de prise de service au département central.

 

 

 

ARTICLE 127

La durée du séjour à l’étranger du membre du Corps diplomatique affecté dans une Mission diplomatique ou un Poste consulaire est de cinq (5) ans pour compter de la date de sa prise de service.

Toutefois, le ministre chargé des Affaires étrangères peut, pour nécessité de service, prolonger la durée du séjour à l’étranger du membre du Corps diplomatique.

 

 

 

ARTICLE 128

La mutation est le redéploiement du membre du Corps diplomatique d’une Mission diplomatique ou d’un Poste consulaire à une autre Mission diplomatique ou un autre Poste consulaire. Elle intervient dans les cas ci-après :

1°) nécessités de service ;

2°) poste reconnu particulièrement difficile ;

3°) poste déclaré à risques, conformément aux conditions de risques prévues à l’article 56 du présent décret;

4°) problèmes récurrents de santé liés aux conditions de vie dans le pays d’accueil.

 

 

 

ARTICLE 129

Le rappel est l’acte administratif qui met fin au séjour réglementaire du membre du Corps diplomatique dans une Mission diplomatique ou un Poste consulaire et qui notifie à l’intéressé son retour au département central.

Il intervient à la fin de la cinquième année à compter de la date de prise de service du membre du Corps diplomatique.

La décision de rappel est notifiée au membre du Corps diplomatique au plus tard au mois de mai de l’année en cours.

Toutefois, le rappel peut intervenir avant terme dans les cas suivants :

  • nécessités de service;
  • demande motivée de l’agent;
  • sanction disciplinaire;
  • admission à la retraite.

 

 

ARTICLE 130

Le rappel ou la mutation d’un ambassadeur, chef de Mission diplomatique ou de Poste consulaire, doit lui être notifié par pli confidentiel du ministre chargé des Affaires étrangères.

Le rappel ou la mutation d’un ambassadeur, représentant ou délégué permanent adjoint, doit lui être notifié par pli confidentiel du ministre chargé des Affaires étrangères avec ampliation au représentant ou délégué permanent.

 

 

ARTICLE 131

L’ambassadeur, chef de Mission diplomatique u de Poste consulaire rappelé ou muté, doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire ses adieux aux autorités du pays d’accueil et regagner le département central ou son nouveau poste à l’étranger, dans un délai maximum de quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de réception de ses titres de voyage et de la liquidation par la Mission diplomatique ou le Poste consulaire, des frais afférents au transport de ses effets personnels.

Les autres membres du Corps diplomatique rappelés ou mutés doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour regagner le département central ou leurs nouveaux postes à l’étranger, dans un délai maximum d’un (1) mois, après réception de leurs titres de voyage et la liquidation par la Mission diplomatique ou le Poste consulaire, des frais afférents au transport de leurs effets personnels.

 

 

 

ARTICLE 132

Au terme de sa mission, l’ambassadeur, chef de Mission diplomatique ou de Poste consulaire, est tenu de produire un rapport de fin de mission dont un exemplaire est transmis au Président de la République.

 

 

 

ARTICLE 133

Le membre du Corps diplomatique rappelé doit rejoindre le département central au plus tard le 31 juillet de l’année en cours.

Le membre du Corps diplomatique affecté ou muté doit rejoindre son nouveau poste à l’étranger au plus tard le 1er septembre de l’année en cours.

 

 

 

ARTICLE 134

Aucun membre du Corps diplomatique ne peut s’opposer, de quelque manière que ce soit, à une décision d’affectation, de mutation ou de rappel.

Toute résistance ou entrave au mouvement diplomatique ou tout refus de s’y soumettre, expose l’intéressé à des sanctions disciplinaires.

Tout recours contre la décision prévue à l’alinéa premier du présent article est soumis par écrit au ministre chargé des Affaires étrangères.

La décision finale du ministre chargé des Affaires étrangères intervient dans un délai d’un (1) mois, à partir de la date de sa saisine.