CHAPITRE 5 : PROMOTION

ARTICLE 122

La promotion est le passage d’un grade au grade immédiatement supérieur.

La promotion est acquise selon les conditions de durée, de notation et de discipline suivantes :

  • avoir effectué six (6) années dans chacun des grades ;
  • avoir obtenu une note d’au moins 12/20 pour chacune des deux (2) années de référence ;
  • n’avoir fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire de second degré durant le déroulement de sa carrière dans chacun des grades.

Après délibération, la Commission propose la liste d’aptitude à la promotion pour chaque grade.

La liste d’aptitude à la promotion proposée par la Commission est soumise à l’approbation du ministre chargé des Affaires étrangères.

Toutefois, cette disposition ne concerne pas la promotion des ministres plénipotentiaires dans le hors grade.

 

 

 

ARTICLE 123

Le Président de la République peut, de manière discrétionnaire, procéder à la promotion, à titre exceptionnel, d’un membre du Corps diplomatique dans tout grade du Corps diplomatique.