CHAPITRE 4 : AVANCEMENT

ARTICLE 118

L’avancement est le passage d’un échelon à un autre à l’intérieur du même grade.

 

 

 

ARTICLE 119

L’avancement d’échelon est acquis après deux (2) années dans l’échelon initial et l’obtention d’une note d’au moins 12/20 pour chacune des deux (2) années de référence.

Après délibérations, la Commission d’Avancement et de Promotion propose le tableau d’avancement d’échelon des membres du Corps diplomatique.

Le tableau d’avancement est publié par arrêté du ministre chargé des Affaires étrangères et devient exécutoire dès sa publication.

 

 

 

ARTICLE 120

La durée moyenne d’avancement peut, après avis de la Commission d’Avancement et de Promotion, être réduite d’un (1) an en faveur du membre du Corps diplomatique ayant obtenu, sur les deux (2) années de référence, une note d’au moins 18/20.

 

 

 

ARTICLE 121

Le ministre chargé des Affaires étrangères peut, à titre exceptionnel, procéder à l’avancement d’échelon d’un membre du Corps diplomatique dans les trois grades. Cette faveur ne peut intervenir qu’une seule fois à l’intérieur du même grade du Corps diplomatique.