ARTICLE 113
Il est attribué, chaque année, à tout membre du Corps diplomatique, en activité ou en détachement, une note en vue de son inscription au tableau d’avancement et sur les listes d’aptitude.
La notation porte sur l’évaluation des services accomplis du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
Elle produit ses effets au cours de l’année civile.
La notation du membre du Corps diplomatique a lieu du 1er janvier au 28 février de l’année qui suit sur la base d’une grille de notation définie par arrêté du ministre chargé des Affaires étrangères.
La note chiffrée de 1 à 20 porte sur une série d’appréciations détaillées concernant :
- les connaissances et aptitudes professionnelles ;
- l’esprit d’initiative ;
- le sens des responsabilités ;
- la puissance de travail et le rendement ;
- le civisme, l’intégrité et la moralité ;
- le sens du service public ;
- le sens social et le sens de la relation humaine ;
- l’esprit de discipline ;
- la ponctualité et l’assiduité;
- la tenue et la présentation.
Les notes inférieures à 10 et celles supérieures à 18/20 font l’objet d’un rapport circonstancié par l’autorité ayant procédé à la notation.
ARTICLE 114
L’ambassadeur, chef de Mission diplomatique ou de Poste consulaire, le représentant permanent, le délégué permanent, le consul général, le représentant permanent adjoint, le délégué permanent adjoint et le chargé d’ Affaires en Pied, sont évalués et notés par le ministre chargé des Affaires étrangères sur proposition d’un jury comprenant le secrétaire général, le directeur de Cabinet, l’inspecteur général et le chef de Cabinet, membres du Corps diplomatique.
Les rapports d’inspection font partie des éléments d’évaluation.
Les autres membres du Corps diplomatique sont notés par le ministre chargé des Affaires étrangères, sur proposition de leur supérieur hiérarchique.
Le membre du Corps diplomatique en position de détachement est noté par l’autorité de la structure auprès de laquelle il est détaché.
La notation du membre du Corps diplomatique en position de détachement est adressée au ministre chargé des Affaires étrangères.
ARTICLE 115
La note attribuée au membre du Corps diplomatique doit lui être notifiée au plus tard le 30 septembre de l’année en cours.
Si à la date prévue à l’alinéa précédent, l’intéressé n’a pas reçu notification de sa notation, il est fondé à introduire une réclamation écrite auprès de son supérieur hiérarchique.
Le membre du Corps diplomatique peut, dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la notification de sa notation, introduire une réclamation écrite auprès de l’autorité ayant procédé à la notation, qui peut la modifier ou la confirmer.
Le supérieur hiérarchique a trente (30) jours ouvrables à compter de la date de sa saisine pour donner suite à cette réclamation.
ARTICLE 116
En cas d’absence de réponse dans le délai de trente (30) jours ouvrables ou de rejet de la réclamation, le membre du Corps diplomatique peut saisir, par écrit, dans un délai de quinze (15) jours, le ministre chargé des Affaires étrangères qui se prononce après avis de la Commission d’avancement et de Promotion.
La note définitive arrêtée par le ministre chargé des Affaires étrangères est adressée au membre du Corps diplomatique concerné.
ARTICLE 117
Lorsque de son fait, un membre du Corps diplomatique n’a pu être noté dans les délais réglementaires, l’année considérée n’est pas prise en compte pour son avancement d’échelon ou de grade.
Toutefois, en cas de force majeure l’agent peut être noté hors du délai règlementaire.
Le membre du Corps diplomatique, qui est en position de disponibilité, membre du Gouvernement et Président d’institution, n’est pas soumis à la notation.