CHAPITRE 1 : CLASSIFICATION DES ROUTES EN RÉSEAU

ARTICLE 3 :

TYPOLOGIE DU RÉSEAU ROUTIER

 

3.1. Les voies du domaine public routier sont réparties en quatre classes de routes définies en fonction de leur intérêt et du trafic qu’elles supportent. Ces classes sont organisées, en cas de besoins, en réseaux regroupant respectivement :

  • les routes nationales et les autoroutes ;
  • les routes départementales ou les routes de district ;
  • les routes urbaines ou communales ;
  • les routes à usage privé.

3.2. La décision de classement des routes dans l’une ou l’autre des classes ci-dessus énoncées est prise par décret en Conseil des ministres sur rapport conjoint du ministre chargé des Routes et du ministre chargé de l’Administration du Territoire. Ce décret a pour effet :

  • d’intégrer la route dans une des classes ci-dessus définies ;
  • d’incorporer au domaine public routier national, départemental ou communal, le sol des emprises de la route et de créer, éventuellement, des servitudes de voirie sur les terrains situés en bordure ;
  • de préciser dans certains cas particuliers, et notamment dans les traversées de villes, les limites des emprises qui sont incorporées au domaine public routier national, départemental ou communal.

 

 

ARTICLE 4 :

PRINCIPES DE CLASSEMENT

4.1 . Le réseau routier national est constitué de routes reliant les grandes métropoles nationales entre elles et aux pays limitrophes.

4.2. Le réseau routier départemental ou de district est composé de routes reliant les chefs-lieux de département aux localités n’appartenant pas au réseau des routes nationales.

4.3. Le réseau routier urbain ou communal est composé des routes intra-muros en milieu urbain ou communal.

4.4. Le réseau des routes à usage privé est constitué des routes aménagées dans des concessions appartenant à des personnes physiques ou morales de droit public ou privé. Les routes, objet de la présente loi, ont une origine et une fin dont les modalités de détermination sont fixées par décret.

 

 

 

ARTICLE 5 :

RECLASSEMENT DES ROUTES

Un décret pris en Conseil des ministres peut modifier la classe d’une route nationale départementale ou de district, communale ou urbaine.

Lorsque le reclassement est effectué au profit du réseau national, départemental ou de district ou du réseau communal ou urbain, le décret de reclassement est pris après avis conforme des organes délibérants des collectivités territoriales concernées.

En cas d’avis défavorable de la collectivité concernée, le reclassement ne peut être prononcé que par la voie législative.

Le décret de reclassement est obligatoirement précédé d’une enquête publique qui est décidée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur par les organes délibérants de la collectivité territoriale initiatrice du reclassement.

 

 

ARTICLE 6 :

LE PÉRIMÈTRE DES ROUTES CLASSÉES

Le classement des routes dans l’un ou l’autre des réseaux mentionnés à l’article 3 ci-dessus emporte celui des emprises y afférentes.

L’emprise d’une route est délimitée par deux parallèles d’égale distance de part et d’autre de l’axe de la route, sauf dispositions particulières prévues par le décret de classement de la route concernée. Cette emprise constitue la superficie du domaine public routier sur lequel se trouve la route.

Les parallèles sont établies à vingt mètres de part et d’autre de l’axe de la route pour les routes nationales et départementales.

Par dérogation à l’alinéa ci-dessus, l’emprise des routes de désenclavement et de desserte rurale mentionnées à l’article 10 ci-dessous est délimitée par deux parallèles à douze mètres et demi de part et d’autre de l’axe des routes.

Un décret pris en Conseil des ministres, en application de la présente loi, fixe les dimensions des emprises des autoroutes et voies express ainsi que des routes dans la traversée des villes.

 

 

ARTICLE 7 :

CARACTÉRISTIQUES GÉOMÉTRIQUES

Un décret, en Conseil des ministres, pris en application de la présente loi, définit les caractéristiques géométriques de chaque classe de routes.