ARTICLE 1 :
OBJET
La présente loi a pour objet de définir les modalités de classement et d’immatriculation des routes constituant le réseau routier ivoirien.
ARTICLE 2 :
DÉFINITIONS
Aux sens de la présente loi, on entend par :
- Agglomération : un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l’entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ;
- Autoroute : une route sans croisement, seulement accessible en des points aménagés à cet effet et réservées aux véhicules à propulsion mécanique ;
- Classement : l’acte administratif par lequel une route est immatriculée et affectée à l’une des catégories de route définie par la présente loi ;
- Déclassement : l’acte administratif par lequel une route fait l’objet d’un changement d’affectation du domaine public routier au profit du domaine privé ;
- Domaine public : les biens des personnes publiques qui ne sont pas classées dans le domaine privé et qui sont soumis à un régime de droit public ;
- Domaine public routier : l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des départements du districts et des communes affectés au besoin de la circulation terrestre à l’exception des voies ferrées ;
- Emprise : la surface occupée par une route et ses dépendances incorporées au domaine public routier ;
- Immatriculation : l’acte administratif par lequel une route est affectée d’un code permettant son identification ;
- Maitre d’ouvrage : la personne physique ou morale pour le compte de laquelle l’ouvrage est réalisé ;
- Maître d’ouvrage délégué : la personne physique ou morale qui représente le maître d’ouvrage dans tous ses actes, notamment techniques, administratifs et financiers ;
- Maître d’œuvre : la personne physique ou morale à qui sont confiées les missions de suivi technique et administratif de l’exécution de l’ouvrage ;
- Ouvrage d’art : une construction de grande importance destinée au franchissement d’un obstacle en vue d’établir la continuité de la route;
- Reclassement : l’acte administratif par lequel une route fait l’objet d’une modification de sa classe au profit d’ une autre classe;
- Route : toute voie publique ou privée ouverte à la circulation des véhicules ;
- Route rurale : voie de communication aménagée à l’intérieur des zones rurales, à l’exclusion des routes nationales, départementales, urbaines et communales ;
- Voie express : une route à deux chaussées séparées, spécialement conçue et construite pour évacuer, à vitesse autorisée les véhicules à propulsion mécanique et qui est accessible seulement en des points aménagés à cet effet pouvant être interdits à certaines catégories d’usagers et véhicules ;
- Voirie : toute route ou voie publique affectée à la circulation des véhicules ou des personnes physiques à l’intérieur des agglomérations.