TITRE 2 : CONSERVATION RAPIDE DE DONNÉES INFORMATIQUES STOCKÉES

ARTICLE 16

CONSERVATION RAPIDE DE DONNÉES INFORMATIQUES STOCKÉES

1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes d’ordonner ou d’imposer d’une autre manière la conservation rapide de données électroniques spécifiées, y compris des données relatives au trafic, stockées au moyen d’un système informatique, notamment lorsqu’il y a des raisons de penser que celles-ci sont particulièrement susceptibles de perte ou de modification.

2. Lorsqu’une Partie fait application du paragraphe 1 ci-dessus, au moyen d’une injonction ordonnant à une personne de conserver des données stockées spécifiées se trouvant en sa possession ou sous son contrôle, cette Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour obliger cette personne à conserver et protéger l’intégrité desdits données pendant une durée aussi longue que nécessaire, jusqu’à maximum 90 jours, afin de permettre aux autorités compétentes d’obtenir leur divulgation. Une Partie peut prévoir qu’une telle injonction soit renouvelée par la suite.

3. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour obliger le gardien des données ou une autre personne chargée de conserver celles-ci à garder le secret sur la mise en œuvre desdites procédures pendant la durée prévue par son droit interne.

4. Les pouvoirs et procédures mentionnés dans le présent article doivent être soumis aux articles 14 et 15.

 

 

 

 

ARTICLE 17

CONSERVATION ET DIVULGATION
RAPIDES DE DONNÉES RELATIVES AU TRAFIC

1. Afin d’assurer la conservation des données relatives au trafic en application de l’article 16, chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour:

a. veiller à la conservation rapide de ces données relatives au trafic, qu’un seul ou plusieurs fournisseurs de service aient participé à la transmission de cette communication; et

b. assurer la divulgation rapide à l’autorité compétente de la Partie, ou à une personne désignée par cette autorité, d’une quantité de données relatives au trafic suffisante pour permettre l’identification des fournisseurs de service et de la voie par laquelle la communication a été transmise. 2. Les pouvoirs et procédures mentionnés dans le présent article doivent être soumis aux articles 14 et 15.