TITRE 2 : INFRACTIONS INFORMATIQUES

ARTICLE 7

FALSIFICATION INFORMATIQUE

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, l’introduction, l’altération, l’effacement ou la suppression intentionnels et sans droit de données informatiques, engendrant des données non authentiques, dans l’intention qu’elles soient prises en compte ou utilisées à des fins légales comme si elles étaient authentiques, qu’elles soient ou non directement lisibles et intelligibles. Une Partie peut exiger en droit interne une intention frauduleuse ou une intention délictueuse similaire pour que la responsabilité pénale soit engagée.

 

 

 

ARTICLE 8

FRAUDE INFORMATIQUE

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, le fait intentionnel et sans droit de causer un préjudice patrimonial à autrui par :

a. l’introduction, l’altération, l’effacement ou la suppression de données informatiques,

b. toute forme d’atteinte au fonctionnement d’un système informatique, dans l’intention, frauduleuse ou délictueuse, d’obtenir sans droit un bénéfice économique pour soi-même ou pour autrui.