TITRE 1 : INFRACTIONS CONTRE LA CONFIDENTIALITÉ, L’INTÉGRITÉ ET LA DISPONIBILITÉ DES DONNÉES ET SYSTÈMES INFORMATIQUES

ARTICLE 2

ACCÈS ILLÉGAL

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, l’accès intentionnel et sans droit à tout ou partie d’un système informatique. Une Partie peut exiger que l’infraction soit commise en violation des mesures de sécurité, dans l’intention d’obtenir des données informatiques ou dans une autre intention délictueuse, ou soit en relation avec un système informatique connecté à un autre système informatique.

 

 

 

 

ARTICLE 3

INTERCEPTION ILLÉGALE

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, l’interception intentionnelle et sans droit, effectuée par des moyens techniques, de données informatiques, lors de transmissions non publiques, à destination, en provenance ou à l’intérieur d’un système informatique, y compris les émissions électromagnétiques provenant d’un système informatique transportant de telles données informatiques. Une Partie peut exiger que l’infraction soit commise dans une intention délictueuse ou soit en relation avec un système informatique connecté à un autre système informatique.

 

 

 

ARTICLE 4

ATTEINTE À L’INTÉGRITÉ DES DONNÉES

1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, le fait, intentionnel et sans droit, d’endommager, d’effacer, de détériorer, d’altérer ou de supprimer des données informatiques.

2. Une Partie peut se réserver le droit d’exiger que le comportement décrit au paragraphe 1 entraîne des dommages sérieux.

 

 

 

ARTICLE 5

ATTEINTE À L’INTÉGRITÉ DU SYSTÈME

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, l’entrave grave, intentionnelle et sans droit, au fonctionnement d’un système informatique, par l’introduction, la transmission, l’endommagement, l’effacement, la détérioration, l’altération et la suppression de données informatiques.

 

 

 

 

ARTICLE 6

ABUS DE DISPOSITIFS

1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsqu’elles sont commises intentionnellement et sans droit:

a. la production, la vente, l’obtention pour utilisation, l’importation, la diffusion ou d’autres formes de mise à disposition ;

i. d’un dispositif, y compris un programme informatique, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission de l’une des infractions établies conformément aux articles 2 – 5 ci-dessus ;

ii. d’un mot de passe, d’un code d’accès ou des données informatiques similaires permettant d’accéder à tout ou partie d’un système informatique dans l’intention qu’ils soient utilisés afin de commettre l’une ou l’autre des infractions visées par les articles 2 – 5 ; et

b. la possession d’un élément visé aux paragraphes (a) (1) ou (2) ci-dessus dans l’intention qu’il soit utilisé afin de commettre l’une ou l’autre des infractions visées par les articles 2 – 5. Une Partie peut exiger en droit interne qu’un certain nombre de ces éléments soit détenu pour que la responsabilité pénale soit engagée.

2. Le présent article ne saurait être interpréter comme imposant une responsabilité pénale lorsque la production, la vente, l’obtention pour utilisation, l’importation, la diffusion ou d’autres formes de mise à disposition mentionnées au paragraphe 1 du présent article n’a pas pour but de commettre une infraction établie conformément à l’Article 2 à 5 de la présente Convention, comme en cas d’essais autorisés ou de protection d’un système informatique.

3. Chaque Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 du présent article, à condition que cette réserve ne porte pas sur la vente, la distribution ou toute autre mise à disposition des éléments mentionnés au paragraphe 1 (a)(2).