CHAPITRE 2 : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS OU ORGANISATIONS DE CONSOMMATEURS

SECTION 1 :

ACTIONS EXERCEES DANS L’INTERÊT COLLECTIF DES CONSOMMATEURS

 

 

ARTICLE 254

Toute association ou organisation de consommateurs peut ester en justice dans les conditions prévues par la loi. Ces associations ou organisations de consommateurs peuvent également saisir tout organisme créé dans le but d’agir ou de se prononcer de quelque manière que ce soit sur les questions relatives à la consommation.

 

 

 

ARTICLE 255

Les associations ou organisations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles sont représentatives, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs.

 

 

ARTICLE 256

Les associations ou organisations mentionnées à l’article 254 de la présente loi peuvent intervenir devant les juridictions civiles lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d’un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d’une infraction pénale.

 

 

ARTICLE 257

Le ministère public peut produire devant la juridiction saisie, nonobstant les dispositions législatives contraires, les procès-verbaux ou rapports d’enquête qu’il détient, dont la production est utile à la solution du litige.

 

 

 

ARTICLE 258

La juridiction saisie peut ordonner la diffusion, par tous moyens appropriés, de l’information au public du jugement rendu. Lorsqu’elle ordonne l’affichage en application du présent alinéa, il est procédé à celui-ci dans les conditions prévues par l’article 75 du Code pénal. Cette diffusion a lieu au frais de la partie qui succombe ou du condamné ou de l’association qui s’est constituée partie civile lorsque les poursuites engagées à son initiative ont donné lieu à une décision de relaxe.

 

 

 

SECTION 2 :

ACTION EN REPRESENTATION CONJOINTE

 

ARTICLE 259

Lorsque plusieurs consommateurs, personnes physiques identifiées ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d’un même professionnel, et qui ont une origine commune, toute association ou organisation agréée et reconnue représentative sur le plan national en application du Titre 1er du présent Livre peut, si elle a été mandatée par au moins deux des consommateurs concernés, agir en réparation devant toute juridiction au nom de ces consommateurs.

Le mandat doit être donné par écrit par chaque consommateur.

 

 

 

ARTICLE 260

Tout consommateur ayant donné son accord, dans les conditions prévues à l’article 259 de la présente loi, à l’exercice d’une action devant une juridiction pénale est considéré comme exerçant les droits reconnus à la partie civile en application du Code de procédure pénale.