SECTION 1 :
DEFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 143
Au sens du présent chapitre, on entend par : –
- prêteur : toute personne qui consent les prêts, les contrats ou crédits mentionnés à l’article 144 de la présente loi ;
- emprunteur: toute personne qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre des opérations prévues à l’article 144 de la présente loi.
ARTICLE 144
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute opération de crédit consentie à titre habituel par des personnes physiques ou morales, conclue à titre onéreux ou gratuit, ainsi qu’à son cautionnement éventuel.
Pour l’application du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d’achat, l’escompte, la prise en pension, l’acquisition de créance, de garantie, de financement d’achat à crédit, de crédit-bail, ainsi que les ventes ou prestations de services dont le paiement postérieur est échelonné, différé ou fractionné, sont assimilées à des opérations de crédit.
ARTICLE 145
Sont exclus du champ d’application du présent chapitre, les prêts qui sont destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle, lorsque le montant du crédit est supérieur à une somme qui est fixée par décret, ainsi que les prêts aux personnes morales de droit public et les crédits pour l’acquisition de parts sociales ou d’actions d’une société.
SECTION 2 :
PUBLICITE
ARTICLE 146
Toute publicité faite, reçue ou perçue en Côte d’Ivoire qui, quel que soit son support, porte sur l’une des opérations de crédit prévues à l’article 144 de la présente loi, doit :
- préciser l’identité du prêteur, la nature, l’objet et la durée de l’opération proposée ainsi que le coût total et, s’il a lieu, le taux effectif global du crédit et les perceptions forfaitaires ;
- préciser le montant, en monnaie ayant cours légal, des remboursements par échéance ou, en cas d’impossibilité, le moyen de le déterminer. Ce montant inclut le coût de l’assurance lorsque celle-ci est obligatoire pour obtenir le financement et, le cas échéant, le coût des perceptions forfaitaires, indiqué, pour les opérations à durée déterminée, le nombre d’échéances.
SECTION 3 :
CREDIT GRATUIT
ARTICLE 147
On entend par crédit gratuit, l’opération dans laquelle l’ensemble des frais, des taxes et charges qui, dans le cadre de la mise en place d’un crédit à la consommation incombent habituellement à l’emprunteur, sont pris en charge par le prêteur.
ARTICLE 148
Est interdite, hors des lieux de vente, toute publicité :
- comportant la mention « crédit gratuit» ou proposant un avantage équivalent ou concernant la prise en charge totale ou partielle des frais de crédit par le vendeur ;
- portant sur une opération de financement proposée pour l’acquisition ou la location avec option d’achat d’un bien de consommation d’une ou de plusieurs marques, mais non d’une autre, et d’un taux inférieur au coût de refinancement pour les mêmes durées, tel que défini par la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest ;
- Promotionnelle relative aux opérations mentionnées à l’article 144 de la présente loi proposant une période de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des échéances du crédit supérieur à trois (3) mois.
ARTICLE 149
Toute publicité, sur les lieux de vente, comportant la mention « crédit gratuit » ou proposant un avantage équivalent, doit indiquer le montant de l’escompte consenti en cas de paiement comptant.
ARTICLE 150
Lorsque l’opération de financement comporte une prise en charge totale ou partielle des frais, le vendeur ne peut demander à l’acheteur à crédit ou au locataire une somme d’argent supérieure au prix le plus bas effectivement pratiqué pour l’achat au comptant d’un article ou d’une prestation similaire, dans le même établissement de vente au détail, au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité ou de l’opération.
SECTION 4 :
CONTRAT DE CREDIT
ARTICLE 151
Les opérations de crédit indiquées à l’article 144 de la présente loi sont conclues dans les termes d’une offre préalable, remise en double exemplaire à l’emprunteur et, éventuellement, en un exemplaire aux cautions. La remise de l’offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de quinze jours à compter de son émission.
ARTICLE 152
Lorsqu’il s’agit d’une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l’offre préalable n’est obligatoire que pour le contrat initial.
L’offre précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur est tenu d’indiquer, trois (3) mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat. Elle fixe également les modalités du remboursement des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demanderait à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit. Le remboursement doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur.
ARTICLE 153
L’offre préalable d’ouverture de crédit permanent :
- mentionne l’identité des parties et, le cas échéant, des cautions ;
- précise le montant du crédit et éventuellement de ses fractions périodiquement disponibles, la nature, l’objet et les modalités du contrat, y compris, le cas échéant, les conditions d’une assurance ainsi que le coût total ventilé du crédit et, s’il y’a lieu, son taux effectif global ainsi que le total des perceptions forfaitaires demandées en sus des intérêts en ventilant celles correspondant aux frais de dossiers et celles correspondant aux frais par échéance;
- rappelle les dispositions des articles 159 à 161 et, s’il y a lieu, des articles 164 à 172, et reproduit celles de l’article 182 de la présente loi ;
- indique, le cas échéant, le bien ou la prestation de service financé.
ARTICLE 154
Pour les opérations à durée déterminée, l’offre préalable précise, en outre, pour chaque échéance, le coût de l’assurance et les perceptions forfaitaires éventuellement demandées ainsi que l’échelonnement des remboursements ou, en cas d’impossibilité, le moyen de les déterminer.
ARTICLE 155
Lorsque l’offre préalable est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les noms et adresses de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
ARTICLE 156
L’offre préalable est établie en application des conditions prévues aux articles précédents selon l’un des modèles types fixés par la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest, après consultation de l’organisme national chargé de la consommation.
ARTICLE 157
Aucun vendeur ni prestataire de services ne peut, pour un même bien ou une même prestation de services, faire signer par un même client une ou plusieurs offres préalables, dans les conditions prévues aux articles 151 à 156 et 159 à 160 de la présente loi, d’un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie.
Cette disposition ne s’applique pas aux offres préalables d’ouverture de crédit permanent définies à l’article 153 de la présente loi.
ARTICLE 158
Lorsque l’emprunteur a souscrit un contrat portant obligation d’épargne préalable à un prêt, le prêteur est tenu, au terme de la période d’épargne, de remettre une offre préalable à l’emprunteur qui en fait la demande après avoir exécuté son obligation d’épargne. Cette offre préalable ne peut comporter ni clause d’agrément de la personne de l’emprunteur, ni aucune autre condition restrictive du droit au crédit non prévu par le contrat d’épargne préalable.
Toutefois, lorsque la situation personnelle de l’emprunteur s’est modifiée, par suite de sa condamnation pour crime ou pour délit contre la propriété, ou d’une procédure collective d’apurement du passif, le prêteur peut refuser de remettre une offre préalable ou y inclure des garanties non expressément prévues par le contrat d’épargne préalable.
ARTICLE 159
Lorsque l’offre préalable n’est pas remise par le prêteur, elle peut comporter une clause selon laquelle le prêteur se réserve le droit d’agréer la personne de l’emprunteur. Dans le cas contraire, le contrat devient parfait dès l’acceptation de l’offre préalable par l’emprunteur.
Toutefois, l’emprunteur peut, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de son acceptation de l’offre, revenir sur son engagement. Pour permettre l’exercice de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l’offre préalable. L’exercice par l’emprunteur de sa faculté de rétractation ne peut
ARTICLE 160
Lorsque, sous réserve des dispositions de l’article 158 de la présente loi, l’offre préalable stipule que le prêteur se réserve le droit d’agréer la personne de l’emprunteur, le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que, dans ce même délai de quinze (15) jours, ledit emprunteur n’ait pas usé de la faculté de rétractation visée à l’article 159 ci-dessus et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé acquis si, à l’expiration de ce délai, la décision de refuser le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé.
ARTICLE 161
Tant que l’opération n’est pas définitivement conclue, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation de prélèvement sur un compte bancaire ou postal est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
ARTICLE 162
Les contrats de crédit ne sont pas soumis au droit de timbre et sont enregistrés gratis.
ARTICLE 163
Les délais, fixés au présent chapitre, qui expirent normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié, sont prorogés jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
SECTION 5 :
CREDITS AFFECTES
ARTICLE 164
Lorsque l’offre préalable mentionne le bien ou la prestation de service financé, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations de l’emprunteur prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
Le vendeur ou le prestataire de services doit conserver une copie de l’offre préalable remise à l’emprunteur et la présenter sur leur demande aux agents chargés du contrôle.
ARTICLE 165
En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
ARTICLE 166
Dans les cas prévus aux articles 164 et 165 ci-dessus et lorsque la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir le remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
ARTICLE 167
Chaque fois que le paiement du prix doit être acquitté, en tout ou partie, à l’aide d’un crédit, le contrat de vente ou de prestation de services le précise, à peine de nullité.
Aucun engagement ne peut valablement être contracté par l’acheteur à l’égard du vendeur tant qu’il n’a pas accepté l’offre préalable du prêteur. Lorsque cette condition n’est pas remplie, le vendeur ne peut recevoir aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt.
ARTICLE 168
Tant que le prêteur ne l’a pas avisé de l’octroi du crédit, et tant que l’emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n’est pas tenu d’accomplir son obligation de livraison ou de fourniture. Toutefois, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main, l’acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l’emprunteur à l’article 154 de la présente loi expire à la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excéder sept (7) jours, ni être inférieur à trois (3) jours. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les frais et risques.
ARTICLE 169
Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité :
- si le prêteur n’a pas, dans le délai de quinze (15) jours prévu à l’article 159 de la présente loi, informé le vendeur de l’attribution du crédit ;
- si l’emprunteur a, dans les délais qui lui sont impartis, exercé son droit de rétractation.
Dans les deux cas, le vendeur ou le prestataire de services doit, sur simple demande, rembourser alors toute somme que l’acheteur aurait versée d’avance sur le prix. A compter du huitième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d’intérêts, de plein droit, au taux légal majoré de moitié.
Le contrat n’est pas résolu si, avant l’expiration du délai de quinze (15) jours prévu ci-dessus, l’acquéreur paie comptant.
ARTICLE 170
L’engagement préalable de payer comptant pris par l’acquéreur envers le vendeur en cas de refus de prêt, est nul de plein droit.
ARTICLE 171
Le vendeur ou le prestataire de services ne peut recevoir, de la part de l’acheteur, aucun paiement sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt, en sus de la partie du prix que l’acheteur a accepté de payer au comptant, tant que le contrat relatif à l’opération de crédit n’est pas définitivement conclu.
Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal est signée par l’acquéreur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de vente.
En cas de paiement d’une partie du prix au comptant, le vendeur ou prestataire de services doit remettre à l’acheteur un récépissé valant reçu et comportant la reproduction intégrale des dispositions de l’article 192 de la présente loi.
ARTICLE 172
En cas de vente ou de démarchage à domicile, le délai de rétractation est de quinze (15) jours quelle que soit la date de livraison ou de fourniture du bien ou de la prestation de services. Aucun paiement comptant ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai.
SECTION 6 :
REMBOURSEMENT ANTICIPE DE CREDIT ET DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR
SOUS-SECTION 1 :
REMBOURSEMENT ANTICIPE
ARTICLE 173
L’emprunteur a le droit de rembourser par anticipation sans indemnité, avant l’échéance, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti sans que le prêteur ne puisse s’y opposer.
Toutefois, le prêteur peut refuser un remboursement partiel anticipé inférieur ou égal à dix pour cent du montant initial du crédit, sauf s’il s’agit du solde.
En cas de remboursement anticipé d’un crédit, les intérêts prévus pour être perçus à chacune des échéances ultérieures sont annulés de plein droit et ne seront pas payés par le consommateur.
SOUS-SECTION 2 :
DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR
ARTICLE 174
Il y a défaillance lorsque le consommateur n’a pas payé le montant dû après au moins trois échéances consécutives.
En cas de défaillance, l’emprunteur ne doit rembourser que les sommes prévues au contrat ainsi que les frais de justice à l’exclusion de tous honoraires de recouvrement.
ARTICLE 175
En cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, si le contrat de prêt comporte une clause aux termes de laquelle, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité. Celle-ci ne peut être supérieure au quart de ces loyers. Toute clause contraire est réputée non écrite.
SECTION 7 :
SANCTIONS
ARTICLE 176
Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles 151 à 156 de la présente loi, est déchu du droit aux intérêts et l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
ARTICLE 177
Le prêteur qui omet de respecter les formalités prescrites aux articles 151 à 156 de la présente loi et de prévoir un formulaire détachable dans l’offre de crédit, en application de l’article 158 de la présente loi, est condamné à payer, au profit des organismes de protection des consommateurs, une pénalité comprise entre le montant des sommes irrégulièrement perçues, réclamées ou souscrites, et trois fois ce montant. La même pénalité est applicable à l’annonceur pour le compte duquel est diffusée une publicité non conforme aux dispositions des articles 148 à 149 de la présente loi. Si le contrevenant est une personne morale, ses dirigeants sont solidairement et personnellement responsables du paiement de cette pénalité.
Le tribunal peut également ordonner la publicité aux frais du condamné.
Les pénalités prévues au premier alinéa du présent article sont également applicables au vendeur qui contrevient aux dispositions de l’article 151 de la présente loi.
ARTICLE 178
Sera condamné à payer au profit des organismes de protection des consommateurs une pénalité comprise entre le montant des sommes irrégulièrement perçues, réclamées ou souscrites, et trois fois ce montant :
- le prêteur ou le vendeur qui, en infraction aux dispositions de l’article 173 de la présente loi, réclame ou reçoit de l’emprunteur ou de l’acheteur un paiement sous quelque forme que ce soit ;
- celui qui fait signer des formules de prélèvements sur comptes bancaires ou postaux contenant des clauses contraires aux dispositions des articles susmentionnés ;
- celui qui fait souscrire, ou accepter, ou avaliser par l’emprunteur ou l’acheteur des lettres de change ou des billets à ordre ;
- celui qui persiste indûment à ne pas payer les sommes visées à l’avant-dernier alinéa de l’article 169 de la présente loi ;
- celui qui, en infraction aux dispositions de l’article 159 de la présente loi, enregistre ou fait enregistrer sur un fichier le nom des personnes usant de la faculté de rétractation;
- celui qui fait signer par un même client plusieurs offres préalables d’un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de service fournie;
- celui qui reçoit et conserve, en garantie, une carte de paiement, de retrait ou de crédit, un chèque ou un titre d’identité quelconque.
ARTICLE 179
La violation des dispositions prises par les administrations et organismes professionnels compétents relatives au montant et à la durée maximale du crédit susceptible d’être consenti par les banques et établissements financiers, sera sanctionnée conformément à l’article 180 de la présente loi.
Cette violation est constatée et poursuivie dans les conditions fixées par la législation en vigueur sur la concurrence.
ARTICLE 180
Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de trois cent mille à un million de francs CFA, quiconque reçoit et conserve, en garantie, une carte de paiement, de retrait ou de crédit, un chèque ou un titre d’identité quelconque.
SECTION 8 :
PROCEDURE
ARTICLE 181
Les actions en paiement engagées doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.