ARTICLE 140
Il est créé une commission chargée de la sécurité des consommateurs.
ARTICLE 141
La Commission chargée de la Sécurité des consommateurs est chargée d’émettre des avis et de proposer toute mesure de nature à améliorer la prévention des risques en matière de sécurité des produits ou des services. Elle recherche et recense les informations de toutes origines sur les dangers présentés par les produits et services. A ce titre, elle est informée sans délai de toute décision prise en application des articles 126 et 130 de la présente loi.
La commission chargée de la sécurité des consommateurs peut porter à la connaissance du public les informations qu’elle estime nécessaires.
ARTICLE 142
La commission chargée de la sécurité des consommateurs établit chaque année un rapport d’activités. Ce rapport est présenté au Président de la République et à l’Assemblée nationale. Il est publié au Journal officiel. Les avis de la commission ainsi que les suites données à ceux-ci sont annexés à ce rapport.
Un décret pris en Conseil des ministres précise les attributions, la composition, l’organisation, la composition et le fonctionnement de la commission de sécurité des consommateurs.