SECTION 1 :
CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 92
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux contrats de vente de biens meubles corporels. Sont assimilés aux contrats de vente de biens meubles corporels, les contrats de fournitures de biens meubles à fabriquer ou à produire.
SECTION 2 :
GARANTIES LEGALES
ARTICLE 93
Le professionnel est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance et répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. Pour être conforme au contrat, le bien doit :
- être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable;
- présenter, s’il y a lieu, les caractéristiques convenues par les parties.
SECTION 3 :
GARANTIES COMMERCIALES
ARTICLE 94
La garantie commerciale s’entend de tout engagement contractuel d’un professionnel à l’égard du consommateur en vue du remboursement du prix d’achat, du remplacement ou de la réparation du bien, en sus de ses obligations légales visant à garantir la conformité du bien.
La garantie commerciale fait l’objet d’un contrat écrit dont un exemplaire est remis à l’acheteur.
Un décret pris en Conseil des ministres précise le contenu des garanties, leur durée et leurs modalités de mise en œuvre.
ARTICLE 95
Lorsqu’un consommateur demande à un professionnel, pendant le cours de la garantie contractuelle qui lui a été consentie lors de l’acquisition ou de la réparation d’un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période de plus de sept jours écoulée depuis la demande non satisfaite et toute période d’immobilisation du bien d’au moins sept (7) jours viennent s’ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir à la date de la demande d’intervention du consommateur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d’intervention.
Il ne peut être dérogé par convention aux dispositions du présent article.
SECTION 4 :
DISPOSITION PARTICULIERE RELATIVE AUX PRESTATIONS DE SERVICE APRES-VENTE
ARTICLE 96
Le service après-vente s’entend de tous services fournis par un producteur ou par un distributeur à ses clients, après la vente du produit. Sa mention est parfois accompagnée des lettres P (pièces), MO (main-d’oeuvre) et/ou D (déplacement), qui qualifient sa portée et la nature de la garantie.
Lorsque le professionnel facture des prestations de réparation forfaitaires, il doit, par écrit, informer l’acheteur de l’origine de la panne, de la nature de l’intervention et des pièces ou fournitures remplacées.