CHAPITRE 1 : PREVENTION

 

ARTICLE 122

Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.

 

 

 

ARTICLE 123

Les produits ne satisfaisant pas à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 122 ci-dessus sont interdits ou réglementés dans les conditions fixées ci-après.

 

 

 

ARTICLE 124

Des décrets pris en Conseil des ministres, après avis de la commission prévue à l’article 140 de la présente loi :

  • fixent, en tant que de besoin, par produits ou catégories de produits, les conditions dans lesquelles la fabrication, l’importation, l’exportation, l’offre, la vente, la distribution à titre gratuit, la détention, l’étiquetage, le conditionnement, la circulation des produits ou le mode d’utilisation de ces produits sont interdits ou réglementés ;
  • déterminent les conditions d’hygiène et de salubrité que doivent observer les personnes qui participent à la fabrication, à la transformation, au transport, à l’entreposage, à la vente des produits ou qui assurent des prestations de services ;
  • peuvent ordonner que ces produits soient retirés du marché ou repris en vue de leur modification, de leur remboursement total ou partiel ou de leur échange, et prévoir des obligations relatives à l’information des consommateurs, ils peuvent également ordonner la destruction de ces produits lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger ;
  • précisent les conditions selon lesquelles seront mis à la charge des fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services, les frais afférents aux dispositions de sécurité à prendre en vertu de la réglementation ainsi édictée.

 

 

 

ARTICLE 125

Les services ne satisfaisant pas à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 123 ci-dessus sont interdits ou réglementés dans les conditions posées par l’article 124 ci-dessus.

 

 

 

ARTICLE 126

En cas de danger grave ou immédiat, le ministre chargé de la consommation et les ministres intéressés peuvent suspendre, par arrêté conjoint, pour une durée n’excédant pas un an, la fabrication, l’importation, l’exportation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d’un produit et faire procéder à son retrait en tous lieux où qu’il se trouve ou à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger. Ils ont également la possibilité d’ordonner la diffusion de mises en garde ou de précautions d’emploi ainsi que la reprise en vue d’un échange ou d’une modification ou d’un remboursement total ou partiel.

Les ministres intéressés peuvent, dans les mêmes conditions, suspendre la prestation d’un service.

Ces produits et services peuvent être remis sur le marché lorsqu’ils ont été reconnus conformes à la réglementation en vigueur.

Le ministre chargé de la consommation et selon le cas, le ou les ministres intéressés entendent sans délai, les professionnels concernés ou au plus tard quinze jours après qu’une décision de suspension a été prise. Ils entendent également des représentants du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les représentants du personnel de l’entreprise intéressée, ainsi que les associations nationales de consommateurs agréées.

Des arrêtés précisent les conditions selon lesquelles seront mis à la charge des fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services, les frais afférents aux dispositions de sécurité à prendre en application des dispositions du présent article.

 

 

 

ARTICLE 127

Les agents qui ont procédé aux contrôles transmettent au représentant de l’Etat dans le département, les résultats de leurs investigations accompagnés de leurs propositions sur les mesures à prendre. Celui-ci communique dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quinze (15) jours de la transmission, le dossier au ministre intéressé et au ministre chargé de la consommation avec son avis motivé.

En cas de danger grave ou immédiat, le représentant de l’Etat dans le département prend les mesures d’urgence qui s’imposent. Il en réfère aussitôt au ministre intéressé et au ministre chargé de la consommation, qui se prononcent, par arrêté conjoint, dans un délai de quinze (15) jours. Il peut, dans l’attente de la décision ministérielle, faire procéder à la consignation, dans tous les lieux énumérés à l’article 101, des produits susceptibles de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des personnes. Les produits consignés sont laissés à la garde de leur détenteur après inventaire. Il peut, dans les mêmes conditions, suspendre la prestation d’un service.

 

 

 

ARTICLE 128

Le ministre chargé du Commerce peut adresser aux fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services, des mises en garde et leur demander de mettre les produits ou services qu’ils offrent au public en conformité avec les règles de sécurité.

Le ministre chargé du Commerce peut également prescrire aux professionnels concernés de soumettre au contrôle d’un organisme habilité, dans un délai déterminé et à leurs frais, leurs produits ou services offerts au public quand pour un produit ou un service déjà commercialisé, il existe, des indices suffisants d’un danger ou quand les caractéristiques d’un produit ou service nouveau justifient cette précaution.

Un décret pris en Conseil des ministres précise les conditions de remboursement, le cas échéant, des sommes exposées par le professionnel à l’occasion de ces contrôles. Lorsqu’un produit ou service n’a pas été soumis au contrôle prescrit en application du présent article, il est réputé ne pas répondre aux exigences de l’article 122 de la présente loi, sauf si la preuve contraire en est rapportée.

Un décret fixe la liste des organismes scientifiques ou techniques habilités à effectuer les contrôles prévus à l’alinéa 2 du présent article. Cette liste est actualisée tous les deux ans.

 

 

 

ARTICLE 129

Les mesures prévues au présent titre ne peuvent être prises pour les produits et services soumis à des dispositions législatives particulières ou à des règlements communautaires ayant pour objet la protection de la santé ou de la sécurité des consommateurs, sauf, en cas d’urgence, les mesures prévues aux articles 124 et 125 de la présente loi.

 

 

 

 

ARTICLE 130

Les mesures décidées en vertu des articles 123 et 124 de la présente loi doivent être proportionnées au danger présenté par les produits et les services. Elles ne peuvent avoir pour but que de prévenir ou de faire cesser le danger, en vue de garantir ainsi la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre dans le respect des engagements internationaux de la Côte d’Ivoire.