SECTION 1 :
POURSUITES
ARTICLE 79
Les actions et poursuites engagées en répression des infractions commises dans le présent livre sont exercées devant la juridiction compétente soit :
- directement par le ministre chargé du Commerce;
- directement par le ministère public.
SECTION 2 :
SANCTIONS
ARTICLE 80
Est puni d’une amende de deux cent mille à dix millions de francs CFA, le fait de délivrer, en violation des dispositions prévues à l’article 97 de la présente loi, un titre, un certificat ou tout autre document attestant qu’un produit ou qu’un service présente certaines caractéristiques ayant fait l’objet d’une certification.
ARTICLE 81
Est punie d’une amende de deux cent mille à dix millions de francs CFA, toute infraction aux dispositions régissant le démarchage et la vente à domicile ou dans les lieux de travail.
ARTICLE 82
Sont punis d’une amende de deux cent mille à cent millions de francs CFA, les organisateurs des opérations de loteries publicitaires qui n’auront pas respecté les conditions exigées par la présente loi.
ARTICLE 83
Est puni d’une amende de deux cent mille à dix millions de francs CFA, le non-respect des dispositions régissant la promotion des substituts du lait maternel.
ARTICLE 84
Est punie d’une amende de deux cent mille à dix millions de francs CFA, toute infraction aux dispositions régissant les produits cosmétiques et produits d’hygiène corporelle.
ARTICLE 85
Est punie d’une amende de deux cent mille à cent millions de francs CFA, toute infraction aux dispositions régissant le contrat de jouissance d’immeuble à temps partagé.
ARTICLE 86
Est puni d’une amende de trois cent soixante mille à cinq millions de francs CFA le fait :
- pour tout professionnel, de soumettre à un consommateur une offre tendant à la conclusion de tout contrat ou groupe de contrats mentionnés à l’article 41 de la présente loi sans que cette offre soit établie par écrit, contienne les mentions énumérées à l’article 43 de la présente loi et reproduise, en caractères très apparents, les dispositions des articles 44 et 48 de la présente loi ;
- pour tout annonceur, de diffuser ou de faire diffuser pour son compte une publicité non conforme aux dispositions de l’article 45 de la présente loi.
ARTICLE 87
Est puni d’une amende de trois cent soixante mille à dix millions de francs CFA le fait, pour tout professionnel, d’exiger ou de recevoir du consommateur, directement ou indirectement, tout versement ou engagement de versement, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, avant l’expiration du délai de rétractation prévu à l’article 45 de la présente loi.
ARTICLE 88
Les personnes morales sont pénalement responsables des infractions définies aux articles 85 et 86 de la présente loi. Les peines encourues par les personnes morales sont une amende de cinq cent mille à vingt millions de francs CFA.
ARTICLE 89
Quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit, sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de cinq cent mille à vingt millions de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsque les circonstances montrent que cette personne n’était pas en mesure d’apprécier la portée des engagements qu’elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre d’y souscrire, ou font apparaître qu’elle a été soumise à une contrainte.
ARTICLE 90
Est punie d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de deux cent mille à vingt-cinq millions de francs de CFA, toute infraction aux dispositions des articles 60 à 63 de la présente loi.
La cessation de la pratique commerciale trompeuse peut être ordonnée par le juge d’instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d’office.
Par ailleurs, un contrat conclu au terme d’une pratique agressive, est nul et de nul effet. Le recours à la transaction pénale n’est pas prévu pour l’infraction de pratiques commerciales agressives.
ARTICLE 91
L’administration peut transiger avant ou après jugement définitif, uniquement dans les cas de manquement aux instructions et obligations prévus aux articles 25 à 36, 38 à 39, 53, 56 à 58 et 79 de la présente loi.
La transaction intervenue et exécutée avant jugement définitif éteint l’action publique.
Après jugement définitif, la transaction ne peut porter que sur les condamnations pécuniaires.
Les conditions d’exercice du droit de transiger sont définies par décret pris en Conseil des ministres.