ARTICLE 58
Le Conseil constitutionnel jouit de l’autonomie financière.
Le budget du Conseil constitutionnel fait l’objet de propositions préparées par les services financiers et inscrites au projet de loi des finances.
Le Président du Conseil constitutionnel exerce les fonctions d’ordonnateur dans les conditions déterminées par le règlement de la comptabilité publique.
Le trésorier du Conseil constitutionnel exerce les fonctions d’Agent comptable, dans les conditions déterminées par le règlement de la comptabilité publique. Il a la qualité de comptable public.