ARTICLE 56
Lorsqu’il est saisi par le Gouvernement, en application de l’article 62 alinéa 3 de la Constitution, pour constater l’empêchement absolu du Président de la République, pour incapacité d’exercer ses fonctions, le Conseil constitutionnel se réunit sur convocation de son Président et statue dans un délai de huit (8) jours.